Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 9 323 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la société RTE en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
2°) de porter à la somme de 61 136 euros le montant de l'indemnité due par la société RTE ;
3°) de mettre à la charge de la société RTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société prestataire de RTE s'est introduite sur sa parcelle et a procédé à des travaux sans son autorisation ;
- l'emplacement du pylône est constitutif d'une emprise irrégulière ;
- elle justifie d'un préjudice anormal et spécial en lien avec l'exécution de travaux publics ;
- elle doit être indemnisée des frais de remplacement à l'identique des végétaux détruits, des frais de nettoyage et de réaménagement de sa propriété ;
- elle a enduré des troubles dans les conditions d'existence et subit un préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2017 et le 9 janvier 2018, la société RTE demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme C... la somme de 9 323 euros ;
- de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficie d'une servitude légale pour pénétrer sur la parcelle de la requérante ;
- les habitants de la commune ont été informés de la réalisation des travaux litigieux ;
- elle n'a commis aucune voie de fait ni emprise irrégulière dont l'examen relèverait en tout état de cause du juge judiciaire ;
- l'anormalité du dommage n'est pas démontrée ;
- le tribunal administratif a procédé à une juste évaluation du préjudice relatif au remplacement des végétaux ;
- aucun trouble dans les conditions d'existence n'est démontré ;
- la requérante ne justifie pas d'un préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2018, Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l'appel incident, qui tend à l'annulation totale du jugement, est irrecevable dès lors que l'appel principal ne tend qu'à son annulation partielle ;
- la société RTE a commis une faute en ne l'avertissant pas de la réalisation des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me E...représentant Mme C...et de Me B...représentant Réseau Transport Electricité.
Sur le bien-fondé du jugement :
1. Considérant que Mme C...est propriétaire d'une parcelle de terrain située chemin du Grand Grès à Rodilhan, surplombée par un pylône supportant une ligne à haute tension ; qu'en juillet 2013, une société privée, prestataire de la société RTE, a procédé à la coupe d'une partie de la végétation que Mme C...avait plantée sur son terrain ;
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
3. Considérant que le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages dont se plaint Mme C...est établi ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Nîmes, que les travaux réalisés ont excédé ceux que les exigences de sécurité rendaient strictement nécessaires ; qu'en effet, les opérations de débroussaillage et de coupe ont été réalisées sans discernement, certains arbustes ayant notamment été sectionnés au ras du sol alors que leur hauteur ne présentait aucun risque de contact avec les conducteurs électriques ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeC..., que la société RTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser Mme C...des préjudices subis ;
En ce qui concerne les préjudices :
5. Considérant que les préjudices dont Mme C...demande réparation, constitués par les frais de remise en état de sa parcelle, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, qui revêtent un caractère anormal et spécial, sont en lien avec l'exécution des travaux publics ; que si elle invoque également un préjudice moral résultant de l'intrusion sur sa propriété de la société prestataire de RTE, l'existence d'un tel préjudice n'est pas établie ;
6. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., qui se borne à produire un devis, ne conteste pas l'évaluation faite par l'expert en ce qui concerne le coût de remplacement des végétaux ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la somme de 8 400 euros correspondant au coût de remplacement des arbres et a exclu celui des arbustes, dès lors qu'à la date de l'expertise, de nouvelles pousses étaient déjà apparues ; que c'est également à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande liée aux frais de nettoyage, l'expert ayant constaté que le terrain n'était pas encombré de rémanents et la requérante n'alléguant pas avoir exposé de tels frais ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...justifie, notamment par la production de photographies, d'attestations et de certificats médicaux, de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral en lien avec les travaux publics, qui seront réparés par la somme de 1 000 euros ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge de la société RTE les frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire pour un montant de 923 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la société RTE à ne lui allouer que la somme de 9 323 euros ; qu'il convient de porter cette somme à 10 323 euros ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la société RTE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société RTE une somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par Mme C...;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 9 323 euros que la société RTE a été condamnée à verser à Mme C... par le jugement du 10 mars 2017 est portée à 10 323 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 4 : La société RTE versera à Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société RTE présentées par la voie de l'appel incident ainsi que celles qu'elle a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la société RTE.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 17MA01925
kp