Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par Mme et M. A... pour contester un jugement du tribunal administratif de Nice, qui avait rejeté partiellement leur demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2009, 2010 et 2011. Les requérants soutenaient que l'examen de leur situation fiscale avait été engagé illégalement avant l'envoi d'un avis de vérification, et que le refus de l'administration de communiquer certains rapports affectait leurs droits de la défense. La Cour a rejeté leurs conclusions, tant celles concernant la communication des documents que celles visant à annuler l'imposition.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction :
La Cour a estimé qu'il n’appartient pas au juge de l'impôt d'ordonner à l'administration fiscale de produire des documents. Les requérants, en demandant la communication de documents spécifiques, se sont heurtés à une irrecevabilité de leurs conclusions. La Cour a précisé que "les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants sont irrecevables."
2. Droit de communication et régularité de la procédure :
La Cour a déterminé que l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale avant l'envoi de l'avis de vérification n'affecte pas la validité de la procédure. Même si le droit de communication a été exercé, cela ne constitue pas une violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Ainsi, elle a considéré que "le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté."
3. Droits de la défense :
Concernant les droits de la défense des requérants, la Cour a relevé que la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui vise à faciliter l'accès aux documents administratifs, n'avait pas vocation à changer les règles spécifiques sur la procédure d’imposition. Par conséquent, les requérants ne pouvaient pas argumenter que leurs droits avaient été lésés par le refus de communication des rapports concernés.
Interprétations et citations légales
1. Examen contradictoire de la situation fiscale :
Selon le Code général des impôts - Article L. 12, l'administration fiscale peut procéder à l'examen de la situation fiscale des contribuables, mais doit respecter certaines règles, notamment celles énoncées dans l'article L. 47, qui prévoit : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique (... ) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification."
2. Droit de communication :
Le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales n'altère pas la nécessité de suivre la procédure définie par l'article L. 47, dès lors que ce droit ne porte pas sur la vérification de la cohérence des revenus et du patrimoine du contribuable.
3. Accès aux documents administratifs :
Enfin, la Cour a rappelé que la loi n° 78-753 au profit de l’accès aux documents administratifs est distincte et ne remet pas en cause les règles de procédure d'imposition, comme l'indiquent ses propres conclusions : "les requérants ne sauraient utilement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus."
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel repose sur le respect des procédures fiscales établies, la distinction entre les droits d'accès aux documents administratifs et la régularité des contrôles fiscaux. Le jugement du tribunal administratif a donc été confirmé, et les requêtes des contribuables ont été rejetées.