Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, M. E...B...et autres, représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2017 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de délivrer des titres de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de fixer un rendez-vous afin de leur permettre de déposer une demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de répondre à plusieurs moyens soulevés, notamment ceux relatifs à l'existence de discrimination en Russie à l'encontre des personnes d'origine yézide ;
- les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'un vice de procédure tenant à l'absence de possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent tant le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit à une régularisation à titre exceptionnel ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent le droit d'être entendu garanti notamment par le droit de l'Union européenne ;
- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...et autres ne sont pas fondés.
M. F...B..., Mme A...B...et M. E...B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative au droit des enfants ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...B...et ses parents, M. F...B...et Mme A...B..., ressortissants russes nés respectivement en 1997, 1974 et 1979, interjettent appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 février 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. En l'espèce, il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et autres, notamment celles relatives à la décision fixant le pays de destination, en jugeant que le préfet des Pyrénées-Orientales avait procédé à un examen particulier de leur situation et considéré qu'aucun risque actuel et personnel les concernant n'était avéré en cas de retour en Russie et que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnus en l'absence de tout élément démontrant un risque pour leur vie et leur intégrité physique en cas d'éloignement dans leur pays d'origine. Ainsi, M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison de l'absence de réponse à certains moyens qu'ils auraient invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". M. B...et autres produisent les copies des messages électroniques que l'association ASTI a adressés au service des étrangers de la préfecture des Pyrénées-Orientales à compter du 1er février 2018 et soutiennent, sans être utilement contredits, qu'ils n'ont pas obtenu de rendez-vous afin de présenter de nouvelles demandes tendant à leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale avant la date des arrêtés contestés. Cependant, ces arrêtés ont pour seul objet de statuer sur les demandes d'admission au séjour qu'ils avaient présentées précédemment au titre de l'asile et les requérants ne demandent pas l'annulation de décisions portant refus de déposer une demande de titre de séjour. Par suite, la circonstance que les requérants n'ont pu présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale n'affecte pas la légalité d'un refus de titre de séjour sur le fondement de l'asile. Le moyen est donc inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. Les requérants ainsi que Gayané, leur soeur et fille, résident de manière irrégulière en France. L'insertion sociale et professionnelle des intéressés ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, à supposer même que leur présence habituelle en France depuis le mois de mars 2012 soit avérée, M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaissent les dispositions précédemment citées.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. E...B...est majeur à la date des arrêtés contestés et n'est donc pas un enfant au sens de cette convention. La soeur et fille des requérants Gayané est âgée de dix-sept ans à cette même date et est scolarisée. Cependant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se reconstitue hors de France. Ainsi, les stipulations précédemment citées ne sont pas méconnues.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
9. En tout état de cause, pour les motifs précédemment mentionnés aux points 5 et 7, l'admission au séjour de M. B...et autres ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour contestées méconnaîtraient les dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour seraient illégales. Par suite, le moyen tiré de leur illégalité invoquée par la voie de l'exception à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union et il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. En l'espèce, M. B...et autres ont pu être entendus avant que n'interviennent les décisions refusant leur admission au séjour au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B... et autres, ressortissants russes d'origine yézide, ne produisent aucun élément de nature à établir le caractère actuel et personnel de risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour en Russie ferait courir à M. B...et autres des risques de nature à faire obstacle à leur renvoi dans ce pays dont ils ont la nationalité. Par suite, les décisions fixant le pays de destination ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. B...et autres au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils auraient exposés s'ils n'avaient pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à M. F...B..., à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
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17MA02770