Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2017 et le 10 octobre 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Gard du 5 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Gard de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen particulier de sa demande ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 n'ayant pas été respecté ;
- il n'a pas bénéficié des informations et de l'entretien prévus, respectivement, par l'article 4 et l'article 5 de ce règlement dans une langue qu'il comprend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant soudanais né en 1991, interjette appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard décidant sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
3. Le préfet du Gard a visé, dans l'arrêté contesté, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a notamment indiqué qu' " une attestation de demande d'asile en procédure Dublin " avait été remise à M. B...en application des articles L. 741-1 et L. 741-2 du même code et que les autorités italiennes avaient été saisies d'une demande de prise en charge ou de reprise en charge de l'examen de la demande d'asile en application du 7 de l'article 22 ou du 2 de l'article 25 de ce règlement et qu'elles avaient implicitement accepté leur responsabilité en application de ces articles.
4. Ceux-ci prévoient, dans leur dernier alinéa, que l'absence de réponse de l'Etat membre sollicité dans un délai fixé " équivaut à l'acception de la requête " et entraîne l'obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée. Ainsi, malgré l'absence de visa de l'article L. 742-3, l'arrêté contesté comporte le fondement juridique permettant à M. B...de comprendre les motifs pour lesquels l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la motivation en droit de l'arrêté pris par le préfet du Gard serait insuffisante.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge en application du 7 de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013. Ni la mention, dans la motivation de l'arrêté contesté, que la demande adressée à ces autorités portait soit sur une prise en charge soit sur une reprise en charge, ni aucun autre élément du dossier ne suffisent à établir que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre l'arrêté contesté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'une information suffisante lors de l'enregistrement de sa demande d'asile réalisé le 8 septembre 2016. Aucune disposition applicable ne faisait obligation de lui communiquer de telles informations dès l'entretien du 23 août 2016 qui a présenté un caractère préparatoire.
8. En quatrième lieu, il résulte en outre des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 que l'information complète sur les droits de l'étranger demandant l'asile doit être faite par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. En outre, aux termes de l'article 5 du même règlement relatif à l'entretien individuel afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile : " 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel ".
9. Les informations conformes à l'article 4 du règlement ont été délivrées en langue arabe, langue officielle du Soudan. En outre, M. B...a indiqué, lors de l'entretien individuel, qu'il comprenait cette langue et a bénéficié des services d'un interprète. Le compte rendu de cet entretien établit qu'il a pu répondre aux questions qui lui étaient posées et le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son allégation selon laquelle il ne pourrait comprendre que l'arabe soudanais. Par suite, les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
11. Le présent arrêt n'impliquant, par suite, aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. B...au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
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N° 17MA03432