Par un jugement n° 1605072 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, l'ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix et la SHAM à lui payer la somme de 95 469,47 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 sur la somme de 12 811 euros et du 22 octobre 2013 sur la somme de 82 658,47 euros ;
3°) de les condamner à lui payer la somme de 14 320,42 euros en application de
l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de mettre à leur charge la somme de 700 euros correspondant aux frais d'expertise ;
5°) de mettre à leur charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préjudice que Mme C...subit et qu'il a indemnisé a pour origine une faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 21 juillet 2006 ;
- la notion de " faute établie " n'est applicable qu'en cas de recours subrogatoire en matière d'infection nosocomiale grave ;
- la somme versée à la victime correspond à la réparation, qui n'est pas excessive, des préjudices, qui sont établis, tenant au déficit fonctionnel temporaire, à la perte de gains professionnels, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, aux frais d'assistance, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, le centre hospitalier du Pays d'Aix et la SHAM, représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement, le tribunal administratif de Marseille n'ayant pas respecté l'obligation de mettre en cause l'employeur public de la victime, en l'espèce le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon - Lauris, et la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2018, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon - Lauris, représenté par la SELARL Christiane Imbert - Gargiulo, a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2018, la Caisse des dépôts et consignations a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Vaucluse et à la section MNH de Vaucluse qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeB..., substituant la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. L'ONIAM a versé à Mme C...la somme de 95 469,47 euros en réparation du préjudice subi en raison d'une faute qui aurait été commise lors de l'opération chirurgicale réalisée le 21 juillet 2006 au centre hospitalier du Pays d'Aix. Il interjette appel du jugement du 8 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement de soins et de son assureur, la SHAM, à lui payer notamment cette somme.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, l'office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. L'ONIAM a versé à Mme C...la somme de
95 469,47 euros en réparation du préjudice que celle-ci aurait subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 21 juillet 2006. Il est donc subrogé dans ses droits.
3. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant
deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit.
4. La qualité d'agent des services publics hospitaliers du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon - Lauris détenue par Mme C...ressortait des pièces du dossier, notamment du rapport déposé le 12 janvier 2009 à la suite de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, des bulletins de traitements et de la notification de créance de la CNRACL produits. En ne communiquant pas la requête de l'ONIAM, subrogé dans les droits de MmeC..., à cet établissement de soins et à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la CNRACL, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'irrégularité. Il doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit à nouveau statué.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés non compris dans les dépens sont laissés à la charge de chaque partie.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à la section MNH de sécurité sociale de Vaucluse, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon - Lauris et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
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N° 18MA00849