Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier du 27 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre provisoirement au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas justifié de la notification du sens de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue qu'elle comprend, contrairement aux dispositions de
l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait ainsi être édictée, dès lors qu'elle bénéficiait encore de son droit au séjour ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation attentivement ;
- la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation avant d'édicter la décision fixant le pays de destination ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- et les observations de Me B...substituant MeD..., représentant MmeA....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-6 du même code issu de l'article 2 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 qui reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 213-3 : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1 " ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ;
3. Considérant, d'autre part, que la notification des décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile est en principe accompagnée d'une fiche informant le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ;
4. Considérant qu'il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2017 a été notifiée à Mme A... le 30 juin 2017 ; que la requérante ne produit pas les documents qu'elle a reçus de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions, citées au point 1, du premier alinéa de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été respectée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la requérante bénéficie d'un droit provisoire au séjour en l'absence de justification d'une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté et des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation de Mme A...de manière attentive avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...n'allègue pas avoir porté à la connaissance du préfet, avant l'édiction de la décision contestée, des éléments autres que ceux que l'administration a pris en compte ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la demande d'asile de MmeA..., entrée en France le 22 août 2015, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 27 octobre 2016 et 7 juin 2017 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., qui n'est pas dépourvue d'attaches en Albanie, aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, quand bien même le fils qu'elle a eu avec un compatriote se trouvant dans la même situation qu'elle est né en France le 1er août 2016 et malgré ses activités associatives bénévoles ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté du préfet et des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de la requérante avant de fixer l'Albanie comme pays de destination et ne s'est pas cru en situation de compétence liée ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme A...n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'existence de menaces pour sa vie ou sa liberté ou de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 18MA01101