Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice du 23 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet, qui n'a pas produit la copie du relevé des empreintes et de la consultation du fichier Eurodac, ne démontre pas que sa demande d'asile devrait être examinée par les autorités italiennes ;
- le préfet n'a pas recueilli ses observations alors qu'il n'a pas mené l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités italiennes dans les délais prescrits par l'article 21 du même règlement.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce règlement : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel a lieu dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) / 6. (...) L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé [de l'entretien individuel] " ;
2. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; que, toutefois, il résulte du b) du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que l'Etat membre peut se dispenser de mener un entretien avec l'étranger qui dépose une demande de protection internationale lorsque, ayant reçu les informations visées à l'article 4 de ce règlement, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la conduite d'un entretien préalable avec le demandeur ou de nature à justifier la dispense de cet entretien ;
4. Considérant qu'en l'espèce, M. C...n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 cité au point 1 ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes disposait, grâce à la consultation du fichier Eurodac et après le relevé des empreintes digitales de l'intéressé, d'éléments d'information lui permettant de constater que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité des autorités italiennes ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a également été invité à déclarer si des membres de sa famille se trouvaient en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'il pouvait en outre utilement, avant l'intervention de l'arrêté en litige, faire valoir tout élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme ayant été privé de la garantie instituée par ces dispositions ; qu'enfin, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie au regard de ces dernières doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge. 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...). 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement, et sauf cas urgent mentionné au point 6 de cet article, l'absence de réponse de l'Etat membre requis dans un délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête ; qu'aux termes de son article 23, si la requête de prise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés, l'Etat membre auprès duquel a été introduit la nouvelle demande est responsable de l'examen de celle-ci ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déposé une demande au titre de l'asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 29 mars 2017 ; qu'à la suite des vérifications opérées dans le système Eurodac, il est apparu que les empreintes digitales de M. C...avaient été relevées préalablement en Italie le 29 juillet 2016 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a alors adressé le 28 avril 2017, en application des articles 13-1 et 18 du règlement du 26 juin 2013, une demande de prise en charge aux autorités italiennes, soit dans le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du § 1 de l'article 21 cité au point précédent ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit ainsi être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 18MA00401
kp