Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...B...présentée devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- M. A...B...a bénéficié des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il a bénéficié d'un entretien conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté contesté a été régulièrement notifié à M. A...B... ;
- il est suffisamment motivé ;
- les autorités administratives ont pris les empreintes digitales de M. A...B...et ont consulté le fichier Eurodac ;
- les délais applicables à la procédure de prise en charge par les autorités italiennes sont respectés ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, M. A... B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les délais prévus à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont pas respectés ;
- les autorités françaises n'ont pas utilisé le formulaire prévu au 3 de l'article 21 du règlement ;
- l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n'a pas eu lieu.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
1. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
2. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
3. Le préfet des Hautes-Alpes produit pour la première fois en appel les documents établissant que des documents en langue arabe ont été remis le 29 novembre 2016 à M. A... B..., ressortissant soudanais né en 1991, et qu'il a ainsi bénéficié, dans une langue qu'il comprend, de l'intégralité des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il produit également un compte rendu, relatant notamment le parcours de l'intéressé par différents Etats dont l'Italie avant d'arriver en France et ses intentions, signé par le fonctionnaire ayant réalisé l'entretien le 29 novembre 2016 et l'interprète ayant assuré la traduction en arabe. La circonstance que M. A... B...ne l'ait pas signé ne suffit pas à établir que l'entretien n'aurait pas eu lieu ou qu'il n'aurait pu s'exprimer à cette occasion ou que le compte rendu serait inexact.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de remise des informations et de l'entretien mentionnés respectivement à l'article 4 et à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé la remise de M. A...B...aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B...devant le tribunal administratif de Marseille et la cour.
Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
7. Le préfet des Hautes-Alpes a notamment visé, dans l'arrêté contesté, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a indiqué que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge en application du 1 de l'article 13 de ce règlement et ont accepté leur responsabilité par accord implicite intervenu conformément au 7 de l'article 22. Il a également relevé que la situation de M. A...B...ne relevait pas des dérogations prévues aux articles 3 et 17 de ce règlement et que le droit au respect de la vie privée et familiale ne faisait pas obstacle au retour en Italie. Par suite, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a procédé au relevé des empreintes de tous les doigts de M. A...B.... Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. /
Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. / 2. L'Etat membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement (...) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et / ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement (...) ". En outre, aux termes du 7 de l'article 22, relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge, du même règlement : " L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a demandé l'asile le 29 novembre 2016 et que les autorités françaises, qui ne pouvaient solliciter une réponse en urgence en application du 2 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, ont bénéficié le 17 mars 2017 d'un accusé de réception DubliNET relatif à l'accord implicite des autorités italiennes pour examiner la demande d'asile présentée par M. A...B.... Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'aucune demande n'aurait été adressée aux autorités italiennes ou que les délais du 1 de l'article 21 du même règlement pour introduire une telle demande n'auraient pas été respectés.
11. En outre, M. A...B...ne peut utilement soutenir que les autorités françaises n'auraient pas utilisé le formulaire type prévu au 3 de l'article 21 lors de la saisine des autorités italiennes, un tel vice étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
12. En quatrième lieu, la seule mention dans l'arrêté contesté que M. A...B...n'établissait pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes ne suffit pas à établir que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment en vérifiant que cet Etat membre garantissait une prise en charge adaptée de la demande d'asile dont il allait être saisi. Par suite, le moyen relatif à " l'erreur de droit tiré de l'inversion de la charge de la preuve pesant sur le préfet " doit être écarté. En tout état de cause, M. A...B...ne produit aucun élément corroborant ses allégations relatives aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Italie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des risques systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre de l'Union européenne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel il a décidé la remise de M. A...B...aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A...B....
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
N° 17MA03094 2
kp