Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 1er juin 2018, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 14 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Bendejun et a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de déplacer la canalisation en limite de leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, en conséquence, d'annuler la décision implicite du 18 juillet 2013 par laquelle la commune a refusé de procéder à ces travaux ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à leur verser la somme de
50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'implantation de la canalisation sur la parcelle dont ils sont propriétaires est constitutive d'une emprise irrégulière ;
- le déplacement de la canalisation n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
- le coût des travaux est moindre que celui allégué par la commune ;
- l'implantation de cette canalisation leur cause divers préjudices que la commune doit réparer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, la commune de Bendejun demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à verser aux époux C...la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- de ramener l'indemnité due à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge des époux C...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les implantations successives de la canalisation ont été autorisées par les propriétaires et ne sont pas constitutives d'emprise irrégulière ;
- la demande indemnitaire n'est recevable que dans la limite du montant demandé en première instance ;
- la somme allouée par les premiers juges est excessive ;
- l'impossibilité alléguée d'agrandir l'habitation est hypothétique et sans lien avec la présence de la canalisation ;
- les autres nuisances alléguées ne sont pas établies ;
- elle n'est pas en mesure de prendre en charge le coût des travaux ;
- le déplacement de l'ouvrage hors de la parcelle des requérants présente un risque de mouvements de terrain et ne serait pas autorisé en vertu du plan de prévention des risques de mouvements de terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me E...substituant le cabinet Martin-Verger-Depo-Gayetti, représentant la commune de Bendejun.
Sur le bien-fondé du jugement :
1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires depuis le 3 décembre 2009 d'une parcelle de terrain située à Bendejun ; que les travaux de terrassement qu'ils ont réalisés en mars 2010 en vue de construire une maison d'habitation en vertu d'un permis de construire obtenu le 2 septembre 2009 ont révélé la présence sur ce terrain d'une canalisation du réseau public de distribution d'eau potable ; que, mandatée par la commune, la société Veolia a déplacé une partie de la canalisation qui reste toutefois enterrée dans le sous-sol de la propriété des requérants ;
En ce qui concerne l'existence d'une emprise irrégulière :
2. Considérant que l'enfouissement de canalisations publiques dans le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède le propriétaire de la parcelle d'éléments de son droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisé qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1, L.152-2 et R.152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, soit l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire ;
3. Considérant que la commune ne justifie de l'accomplissement d'aucune procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ni de l'institution d'une servitude ; que si elle soutient qu'elle a obtenu un accord oral de l'ancienne propriétaire de la parcelle, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que la présence des requérants lors des travaux de déplacement de la canalisation réalisés en 2010 ne saurait valoir accord de leur part quant à l'implantation précise de l'ouvrage public, pas plus que le fait que l'entreprise qu'ils avaient mandatée pour effectuer des travaux de terrassement sur leur parcelle aurait également participé aux travaux de déplacement de l'ouvrage ; que dans ces conditions, la commune de Bendejun ne justifiant d'aucun titre autorisant l'enfouissement de la canalisation d'eau potable dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section E n° 381, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'implantation de l'ouvrage public était constitutive d'une emprise irrégulière ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de déplacement de l'ouvrage public :
4. Considérant que lorsque le juge administratif, saisi simultanément de conclusions tendant au constat de l'irrégularité de l'emprise d'un ouvrage public et de conclusions à fin de déplacement ou de démolition de cet ouvrage, constate qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si sa décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
5. Considérant que les parties n'ont pas trouvé d'accord ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une mesure de régularisation serait envisageable ; que l'implantation actuelle de la canalisation, située à un mètre de la porte d'entrée de la maison d'habitation, empêche les requérants de réaliser un mur de pierres en pied de talus et les deux places de stationnement qui étaient prévues par le permis de construire, ainsi que tout aménagement en matériaux durs devant leur porte ; que la présence de cet ouvrage public entraîne également une moins-value de leur propriété ; qu'en revanche, les risques d'éboulement, liés à l'absence de réalisation du mur de pierres, et les risques d'inondation allégués ne sont pas établis, tout comme l'impossibilité de procéder, en raison de la présence de l'ouvrage, à l'extension de l'habitation ; que le coût estimé des travaux de déplacement de la conduite varie entre 40 000 et plus de 100 000 euros, alors que la commune a une population inférieure à 1 000 habitants ; que l'expertise géologique produite par la commune, non contestée par les requérants, mentionne que le déplacement de la canalisation, hors de la parcelle de M. et Mme C...dans l'axe du vallon, est déconseillé en raison des mouvements de terrain affectant la zone ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le déplacement de l'ouvrage public portait une atteinte excessive à l'intérêt général ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ; que si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle ;
7. Considérant que les préjudices subis par M. et MmeC..., constitués par l'absence de possibilité de réalisation d'un mur de pierres en pied de talus, de deux places de stationnement et de tout aménagement en matériaux durs devant leur porte d'entrée, qui présentent un caractère anormal et spécial, doivent être réparés par la somme de 14 000 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la perte de valeur vénale de la propriété des requérants en lien avec la présence de l'ouvrage public présenterait un caractère anormal ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité l'indemnité mise à la charge de la commune de Bendejun à 14 000 euros ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bendejun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. et Mme C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bendejun présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bendejun présentées par la voie de l'appel incident et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...C...et à la commune de Bendejun.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 17MA03077