Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2017 et le 19 décembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de prendre une décision dans le délai d'un mois, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'examen de la demande d'autorisation de travail ;
- la décision de refus d'autorisation de travail ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l'article R. 5221-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont fait droit à tort au moyen tiré de la substitution de base légale ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, l'absence de visa de long séjour ne pouvant être opposée à un ressortissant marocain ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'accord franco-marocain ;
- le préfet n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'il tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions et de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- le préfet et la DIRECCTE ont commis une erreur de droit en exigeant que la rémunération perçue devait être équivalente au SMIC ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il va percevoir un salaire équivalent au salaire minimum de croissance ;
- l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'ancienneté de travail et les qualifications ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
2. Considérant que si, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le point 14 du jugement attaqué renvoie au point 9 au lieu du point 10, cette erreur, purement matérielle, n'est pas de nature à affecter la motivation du jugement ni, par suite, sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision contestée que celle-ci vise les textes applicables et mentionne la date, les conditions d'entrée en France, la situation familiale, examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que professionnelle de M. A... ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour motiver suffisamment en fait son refus d'admission au séjour, a fait connaître les éléments de droit et de fait qu'il a retenus pour fonder sa décision ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant qu'il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A... en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 ;
7. Considérant que la décision contestée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. A...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ainsi qu'il a été dit au point 5 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 5221-14 du code du travail prévoit : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°,7°, 8°, 9°,9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ;
9. Considérant que les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur ; que le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour ;
10. Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, M. A...n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé, en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans qu'il soit tenu de procéder au préalable à l'instruction de la demande d'autorisation de travail produite par l'employeur du requérant, refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'avis de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du défaut de notification de la décision de refus d'autorisation de travail sont inopérants ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant que M. A..., âgé de trente-neuf ans, déclare résider en France depuis 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a exercé une activité d'ouvrier agricole saisonnier à temps partiel quelques mois par an entre 2012 et 2016, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 janvier 2012 qui a été exécutée le 28 janvier suivant ; que le requérant n'établit par aucune pièce être demeuré sur le territoire national en dehors des périodes pendant lesquelles il travaillait ; que s'il est père d'un enfant né le 29 octobre 2014 en France, son épouse, de même nationalité, est aussi en situation irrégulière ; que, par suite, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas dépourvu d'attache malgré la présence en France de son père et de l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent M. A... a exercé une activité en temps partiel en tant qu'ouvrier agricole saisonnier entre 2012 et 2016 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'une qualification particulière pour exercer cet emploi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis des erreurs de fait ou d'appréciation en estimant qu'il ne travaillait pas à temps complet, qu'il n'avait pas une ancienneté notable dans cette activité et qu'il percevait un salaire inférieur au salaire minimum de croissance ;
14. Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne peut pas utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation et qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
16. Considérant que l'arrêté contesté accorde le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions précitées ; qu'il n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation sur ce point doit dès lors être écarté ;
17. Considérant, en huitième lieu, qu'en se bornant à invoquer sa présence en France depuis le mois de novembre 2012 et celle de son épouse et de sa fille, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant l'application d'un délai plus long que celui de trente jours fixé par la décision en litige ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qu'il n'avait, au demeurant, pas sollicité ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
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N° 17MA02767