Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral précité du 3 février 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté est également remplie ;
- ainsi, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 27 avril 2016, sous le n° 16MA01658 ;
- la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 21 mars 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, a présenté, le 12 septembre 2014, au préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'admission au séjour ; que, par un arrêté du 3 février 2015, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité ; que par un jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en annulation de cet arrêté formée par M. C... ; que ce dernier , qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 3 février 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que par les dispositions des I et II de l 'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que M. C... n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que M. C... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2015 en tant que par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 3 février 2015 en tant qu'il porte refus de séjour :
4. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
5. Considérant, qu'en l'espèce, la demande de M. C... constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est présumée ;
6. Considérant que, pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, M. C..., qui ne saurait utilement soutenir, s'agissant de la demande de suspension du refus d'admission au séjour, que la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée à tout moment, fait, tout d'abord, valoir qu'il a bénéficié de contrats de travail en qualité de saisonnier agricole, de 1987 à 2006, qui ont été prolongés illégalement au-delà de la durée maximale de six mois à douze reprises ; que, toutefois, ces contrats ne lui permettaient de séjourner en France que pour une période limitée chaque année et impliquaient son retour au Maroc entre deux contrats ; qu'au demeurant, le requérant ne conteste pas avoir regagné son pays d'origine à l'issue de chacun de ces contrats ; que si le requérant se prévaut également d'une résidence habituelle en France depuis 2006 et fait valoir qu'il disposerait dans ce pays de fortes attaches professionnelles et personnelles, il est constant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'un refus de séjour, il ne peut être regardé comme invoquant des circonstances de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 3 février 2015, est en l'espèce satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C..., y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l' article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mai 2016.
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N° 16MA01660