Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, la société Leica Microsystèmes, représentée par la SCP Baker et McKenzie, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 1er mars 2017 ;
2°) statuant en référé, de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier régional universitaire est seul responsable des dommages qu'il a causés à la patiente ;
- son obligation de garantie n'est pas sérieusement non contestable eu égard à la possible responsabilité de l'un de ses sous-traitants et à l'absence de contrat administratif entre elle-même et le centre hospitalier régional universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le centre hospitalier régional universitaire conclut au rejet de la requête et au versement par la société Leica Microsystèmes de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que par une ordonnance du 1er mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à verser à M. et Mme B... la somme de 60 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices que leur fille Sophie a subis à la suite d'un dysfonctionnement de la pédale de verrouillage du microscope électronique utilisé lors de l'intervention de neurochirurgie pratiquée le 7 août 2014 ; que le juge des référés a en outre condamné la société Leica Microsystèmes, producteur du microscope, à garantir le centre hospitalier régional universitaire de la condamnation prononcée à son encontre ; que la requête de la société Leica Microsystèmes, qui fait appel de l'ordonnance du 1er mars 2017, doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle fait droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par l'établissement public de soins ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 541-1 code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ;
3. Considérant que le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; que, par un arrêt du 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a notamment jugé qu'un prestataire de services, tel qu'un prestataire de soins, dont la responsabilité est engagée à l'égard du bénéficiaire de la prestation en raison de l'utilisation, dans le cadre de celle-ci, d'un produit défectueux, doit avoir la possibilité de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement des règles issues de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; que cette directive a été transposée en droit français par les dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, repris désormais aux articles 1245 à 1245-17 du même code ; que, dès lors, un centre hospitalier qui a été condamné à indemniser un patient à raison des dommages résultant de la défaillance des appareils de santé qu'il utilise, doit se voir reconnaître la possibilité de rechercher la responsabilité du producteur de l'appareil sur le fondement des articles 1245 à 1245-17 du code civil ;
4. Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui a été condamné à verser à M. et Mme B... une provision à raison des dommages, causés à leur fille, résultant de la défaillance du microscope électronique qu'il utilise, dispose ainsi de la possibilité de rechercher la responsabilité du producteur de l'appareil sur le fondement des articles 1245 à 1245-17 du code civil ;
5. Considérant que cette action en garantie, que le service public hospitalier engage, à l'occasion d'un litige relatif à la réparation de dommages consécutifs aux soins qu'il a donnés, à l'encontre du producteur de l'appareil de santé qui lui a été fourni par l'Union de groupement des achats publics en vertu des contrats administratifs que cet établissement public industriel et commercial a conclus, l'un avec le centre hospitalier régional universitaire et l'autre avec le producteur, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, contrairement à ce que soutient la société Leica Microsystèmes, l'exercice d'une telle action n'est pas subordonné à la circonstance que l'établissement public de soins et le producteur de l'appareil aient préalablement fait l'objet d'une condamnation solidaire à réparer les dommages résultant de la défaillance de l'appareil de santé ;
6. Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier n'ayant pas fondé son appel en garantie sur les stipulations d'un contrat de fourniture de l'appareil de santé mais sur les règles issues de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, transposée aux articles 1245 à 1245-17 du code civil, la société Leica Microsystèmes ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle n'a conclu aucun contrat administratif avec l'établissement public de soins ;
7. Considérant que la circonstance que la responsabilité du fabricant d'une partie composante d'un produit fini, qui a la qualité de producteur, puisse être engagée à raison des dommages causés par un défaut du produit, n'est pas de nature à faire regarder l'obligation de la société Leica Microsystèmes, fabricant du produit fini, envers le centre hospitalier régional universitaire, comme n'étant pas sérieusement non contestable ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 15 juillet 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que le microscope électronique utilisé lors de l'intervention pratiquée le 7 avril 2014 au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, présente un dysfonctionnement affectant la pédale de frein du statif qui a entraîné une oscillation brutale de l'ensemble de l'appareil, elle-même à l'origine des gestes involontaires et incontrôlés du chirurgien qui ont causé les dommages dont la patiente a été victime ; que la société Leica Microsystèmes ne conteste au demeurant ni l'existence de ce défaut de l'appareil de santé dont elle est le producteur ni le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'existence de l'obligation de la société requérante envers le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 code de justice administrative ; que, dès lors, la société Leica Microsystèmes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 1er mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à garantir le centre hospitalier régional universitaire de la provision de 60 000 euros que celui-ci a été condamné à verser à M. et Mme B... ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Leica Microsystèmes de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Leica Microsystèmes est rejetée.
Article 2 : La société Leica Microsystèmes versera au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leica Microsystèmes, au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et à M. et Mme A...B....
Fait à Marseille, le 31 mai 2017.
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N°17MA01084