Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, M. et Mme B..., représentés par la Selarl Legigaronne, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les indemnités kilométriques versées par la SARL MPC et les crédits portés au compte courant d'associé de M. B..., relatifs aux frais engagés pour le compte de la société Espadon, ne sont pas constitutifs de revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par lettre du 23 avril 2021, la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assises sur les revenus distribués issus d'une rectification des résultats de la SARL MPC.
Le 27 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit, en réponse à ce moyen d'ordre public, un mémoire qui a été communiqué.
Il fait valoir qu'il sera procédé au dégrèvement de la majoration du coefficient de 1,25 appliquée aux contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MPC, qui a pour activité la vente de matériel nautique et plus particulièrement de bateaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 en matière d'impôt sur les sociétés, étendue au 31 août 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a notamment réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 2012 et 2013 le montant des indemnités kilométriques versées à son gérant, M. B..., ainsi qu'un crédit porté au compte courant d'associé de ce dernier. Elle a regardé ensuite les sommes correspondantes comme des revenus distribués entre les mains de M. et Mme B... en application de l'article 109 du code général des impôts. Ces derniers relèvent appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à leur charge.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 29 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 2 471 euros, en droits et pénalités, correspondant à l'abandon de la majoration du coefficient de 1,25 appliquée aux contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Les conclusions de la requête de M. et Mme B..., sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SARL MPC des remboursements de frais de déplacement au profit de M. B..., et a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués au bénéfice de l'intéressé sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. La SARL MPC a versé en 2012 et 2013 des indemnités kilométriques à M. B... pour des sommes, respectivement, de 19 428 euros et 17 118 euros correspondant à des distances parcourues de 35 244 km et 40 000 km. L'administration fait valoir que les factures d'entretien du véhicule utilisé par M. B... font état de kilométrages parcourus nettement inférieurs, sans que l'intéressé ne fournisse d'explication sur cette discordance, alors, par ailleurs, que celui-ci utilisait son véhicule personnel et qu'une partie des kilométrages relevés correspondait à des déplacements d'ordre privé. En outre, la société a comptabilisé des frais de carburant sans avoir été en mesure de démontrer que ces charges n'incluaient pas les frais de déplacement de son gérant. Si M. et Mme B... produisent à l'instance des tableaux récapitulatifs des déplacements effectués, avec mention des dates, des destinations et des distances parcourues, pour les mois d'octobre à décembre 2011, février à décembre 2012 et janvier à septembre 2013, et un tableau récapitulatif des notes de frais du dirigeant pour les exercices 2012 et 2013, réalisés par la société MPC, un ticket d'autoroute illisible, un ticket de stationnement à la Ciotat daté du 17 mars 2012, une note de restaurant, une facture de frais de fourrière, à Barcelone, datée du 12 février 2013 et une note d'hôtel à la Rochelle pour la période du 25 au 27 septembre 2013, ces documents ne permettent pas d'établir, à défaut notamment de la production d'autres pièces, telle la copie de l'agenda des rendez-vous de M. B..., du caractère professionnel des déplacements effectués. Ainsi, l'administration, à laquelle ne saurait être utilement reprochée la méconnaissance d'un principe de réalisme économique, apporte la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a regardé les sommes versées à M. B... comme des revenus distribués entre ses mains.
5. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. La SARL MPC a porté, en 2013, la somme de 15 680,57 euros au crédit du compte courant d'associé de M. B.... Celui-ci fait valoir que cette somme correspond au remboursement de dépenses qu'il a exposées personnellement au profit de la société Espadon, en tant qu'avances de frais, avec laquelle la SARL MPC entretient une relation d'affaires. Il ne justifie pas toutefois, par les seules pièces qu'il produit, de la réalité de ses allégations. Le récapitulatif des frais prétendument engagés correspondant notamment à des dépenses d'hôtel et de restaurant exposées en Tunisie ne permet de justifier ni la réalité des dépenses ni leur paiement par M. B... et le courriel du gérant de la société Espadon, s'il mentionne des avances faites par M. B..., est insuffisamment précis sur la nature, le motif et les modalités de ces avances pour établir que celles-ci ont été faites par l'intéressé pour le compte de la SARL MPC. Par suite, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la somme de 15 680,57 euros figurant au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans la SARL MPC ne présentait pas le caractère d'un revenu distribué entre ses mains.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... à concurrence de la somme dégrevée de 2 471 euros au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A... et Mme C..., premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
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N° 19MA05022
mtr