Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2019 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale ne démontre pas qu'elle aurait appréhendé les sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de sa fille, pour un montant total de 10 928 euros, correspondant à des revenus distribués par la société Ambulance Amical ;
- les sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de sa fille ont été appréhendées par le père de l'intéressée, M. A... ;
- le crédit de 10 000 euros fait l'objet d'une double imposition.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 à 2013. A l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011, résultant notamment de l'imposition de sommes regardées comme des revenus distribués par la société Ambulance Amical au profit de sa fille, mineure, dont elle a la charge. Mme E... fait appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt auxquels elle a été ainsi assujettie, et des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 11 juillet 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales en litige à concurrence de 414 euros. Les conclusions de la requête de Mme E... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
4. L'administration a constaté, en analysant les mouvements des comptes bancaires ouverts au nom de la fille de Mme E... auprès du Crédit lyonnais et de la BNP, sans recourir à des renseignements auprès de ces deux établissements bancaires, l'existence d'un virement de 10 000 euros et d'un chèque de 927,63 euros portés au cours de l'année 2011 au crédit de ces comptes. Le virement ayant été émis par la société Ambulance Amicale, dont le père de l'enfant est l'associé et le gérant, et le chèque par un client de cette société, les sommes ont été regardées comme des distributions occultes de ladite société au bénéfice de la fille de Mme E..., et imposées au nom de cette dernière, qui a la charge de l'enfant.
5. Les sommes en cause, qui ont été portées au crédit de comptes bancaires ouverts au nom de la fille de la requérante, sont réputées avoir été à la disposition de celle-ci, bien que mineure, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces sommes auraient été bloquées. La circonstance que tant Mme E... que M. A..., qui exercent en commun l'autorité parentale, administrent les biens de leur fille en application de l'article 382 du code civil et en ont la jouissance en application de l'article 386-1 du même code ne saurait en elle-même permettre de regarder cette dernière comme n'ayant pas eu la disposition des revenus en cause. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'administration ne démontrerait pas l'appréhension des revenus distribués par la société Ambulance Amical, qui ont été imposés au nom de Mme E... parce qu'ayant la charge de l'enfant, il lui appartient de déclarer les revenus de celle-ci.
6. En deuxième lieu, si Mme E... fait valoir que M. A... utilisait les comptes bancaires ouverts au nom de leur fille, la production de relevés bancaires du compte ouvert au nom de cette dernière dans les écritures du Crédit lyonnais faisant apparaître, au titre de la période considérée, des retraits d'espèces et un virement au profit de la société La Samaritaine, dont son père est l'associé et le gérant, ne saurait suffire à établir que les sommes en cause n'auraient effectivement que transité sur le compte bancaire de sa fille pour être, en réalité, directement appréhendées par le père de l'enfant. Il en va de même de la production de relevés bancaires relatifs aux années 2012 et 2013. De même, ne sont pas de nature à démontrer que M. A... aurait été le bénéficiaire des sommes encaissées par sa fille les circonstances qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, il a été taxé à raison de sommes encaissées sur un compte bancaire détenu conjointement avec la requérante, et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que tant la requérante que M. A... ont accès aux comptes bancaires de leur fille, dès lors que son avis est relatif à la taxation au nom de la requérante de revenus d'origine indéterminée au titre d'années postérieures. Par suite, doit être, en tout état de cause, écarté le moyen tiré de ce que les sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de la fille de la requérante ont été appréhendées par M. A....
7. En dernier lieu, la seule production d'un extrait du compte 457000 " Associés - dividendes à payer " ouvert dans les écritures de la société Ambulances Amical faisant apparaître une écriture de débit enregistrée le 3 décembre 2011, pour un montant de 10 000 euros, avec le libellé " Vir Galgrod " n'est pas suffisante pour démontrer que la somme versée sur le compte de la fille de la requérante correspondrait à des dividendes revenant à M. A.... Il en va de même de la circonstance que, par l'avis évoqué au point précédent, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que les sommes encaissées par la fille de Mme E... au titre d'années postérieures correspondaient à des sommes provenant des sociétés Ambulance Amical et La Samaritaine, qui avaient été réintégrées, par ailleurs, dans les revenus imposables de M. A.... Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la somme de 10 000 euros aurait fait l'objet d'une double imposition.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles Mme E... a été assujettie au titre de l'année 2011, à hauteur de la somme de 414 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :
- Mme F..., présidente de la Cour,
- Mme C..., présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.
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N° 19MA02586
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