Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 7 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 29 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de son dossier ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 513-2 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Var, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 23 janvier 2020, Mme E..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité nigériane, née le 24 mai 1995, a fait l'objet le 29 avril 2019 d'un arrêté du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
3. L'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et détaille les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A... sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour édicter cette mesure d'éloignement. La décision désignant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées.
4. Il ressort tant des termes de l'arrêté contesté que des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de Mme A..., notamment au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier du dossier doit être écarté.
5. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté, qui fait suite à la décision de rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen au titre de l'asile présentée par l'intéressée, prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mars 2019 et ne statue pas sur le droit au séjour de Mme A... au regard de ces dispositions.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Mme A... fait valoir qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Nigeria, en raison de son orientation sexuelle, l'homosexualité étant un crime passible de quatorze années d'emprisonnement et étant par ailleurs socialement réprouvée. Elle indique être activement recherchée dans son pays, après avoir été surprise par un groupe de jeunes le 20 septembre 2015 dans un hôtel en compagnie d'une autre femme, laquelle aurait été battue par ces jeunes avant d'être arrêtée par la police. A l'appui de ses allégations, elle produit, outre des documents confirmant la criminalisation de l'homosexualité dans ce pays, un témoignage établi le 15 septembre 2018 par sa mère confirmant qu'elle serait recherchée depuis cette date par la police, ainsi que la copie d'un article du journal " The Nigerian Observer ", daté du 22 septembre 2015, qui la nomme expressément et mentionne qu'elle est recherchée par la police à raison de son homosexualité. Toutefois, la demande d'asile présentée par l'intéressée, à raison, notamment, des risques encourus du fait de son orientation sexuelle a été rejetée une première fois par l'OFPRA le 29 juillet 2016, décision confirmée le 10 mars 2017 par la Cour nationale du droit d'asile, qui a indiqué que l'intéressée avait renoncé devant elle, de manière claire, à maintenir ses allégations de craintes en cas de retour au Nigeria de ce chef. Mme A... n'avait au demeurant pas fait état, devant cette instance, du récit qu'elle invoque désormais et avait déclaré avoir découvert son orientation sexuelle après avoir embrassé une amie en octobre 2015. Par ailleurs, elle a, dans le cadre de la demande de réexamen de sa demande d'asile, produit les mêmes documents que dans la présente instance. Ceux-ci ont été considérés par l'OFPRA comme dépourvus de valeur probante, notamment l'article de presse, " eu égard aux anomalies de forme relevées dans la date et la typographie de l'article " et insuffisants à pallier les lacunes globales de ses déclarations, " vagues et peu consistantes ". Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments de preuve nouveaux apportés par Mme A... pour démontrer la réalité et le caractère actuel des risques allégués en cas de retour au Nigeria, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., premier conseiller,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
N° 19MA02760 2