Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, Mme E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 13 juin 2019 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que sa requête devant le tribunal administratif était bien accompagnée de la décision complète par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas procédé à la mise en recouvrement des impositions par voie d'avis de mise en recouvrement, de telle sorte qu'elles sont manifestement prescrites ;
- elle pouvait valablement solliciter, dans sa réclamation préalable, le bénéfice de l'option lui permettant d'être imposée selon le régime prévu à l'article 96 du code général des impôts en matière de bénéfices non commerciaux ;
- l'activité indépendante au titre de laquelle elle a perçu des commissions étant déficitaire, elle ne peut être imposée à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 23 janvier 2020, Mme D..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de Mme E... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre des années 2015 et 2016, les commissions versées par la société Ingénierie et Communication. Mme E... relève appel de l'ordonnance du 13 juin 2019 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels elle a ainsi été assujettie.
Sur la régularité de l'ordonnance contestée :
2. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales, relatif aux règles de procédure applicables au contentieux de l'impôt devant les tribunaux : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (...). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée (...) de la décision attaquée (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si, à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Toulon, Mme E... n'a produit en pièce jointe n° 1, intitulée, selon l'inventaire établi par ses soins, " rejet de réclamation ", que le recto de la décision du 15 février 2019 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable, l'intégralité de cette décision a été produite en pièce n° 19, laquelle figurait, dans l'application Télérecours, dans la rubrique intitulée " Echanges et courriers 3 ". Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a invité Mme E... à régulariser sa requête par courrier du 19 avril 2019 en application de l'article R. 612 -1 du code de justice administrative. Par suite, la présidente de la 4ème chambre ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code, la rejeter comme irrecevable, faute pour Mme E... de l'avoir régularisée dans le délai qui lui avait ainsi été imparti.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon afin qu'il y soit statué.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 13 juin 2019 est annulée.
Article 2 : Mme E... est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrét sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
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N° 19MA03656