2°) de mettre à la charge de la commune de La Calmette la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que voisine du projet ;
- l'auteur de l'acte ne bénéficie pas d'une délégation de compétence régulière ;
- la modification du plan local d'urbanisme permettant la réalisation du projet, comme la décision autorisant le projet, est entachée de détournement de pouvoir ;
- le projet méconnait le plan de prévention des risques :
.en ce qu'il prévoit des exhaussements ou affouillement des sols,
.en ce que les modifications de l'altimétrie ne sont pas renseignées,
.en ce que les dispositions de l'article 1er qui interdit " les dépôts et stockage de produits dangereux et polluants " sont méconnues,
.en ce que le PPRI interdit les clôtures non transparentes et que le mur de clôture excède la hauteur de 20 cm,
.en ce que le PPRI interdit les constructions destinées aux personnes vulnérables ;
.et en ce qu'aucune mesure n'est prévue en ce qui concerne l'évacuation de la plateforme ou l'information de ses utilisateurs ;
- le projet méconnait l'article 1er de l'article 4.1.2 du plan local d'urbanisme en ce que l'établissement est destiné à l'accueil de populations vulnérables ;
- il méconnait l'article 10 des dispositions générales du PLU dès lors que des panneaux publicitaires sont prévus sur les façades ;
-il méconnait les articles UE3, UE 6, UE 10, UE 11 et UE 13 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2019, la commune de La Calmette, représentée par le cabinet Eleom Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Crispa une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne dispose pas d'un intérêt pour agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par la société Crispa ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, la SNC Lidl, représentée par Me C... de la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Crispa une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne dispose pas d'un intérêt pour agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par la société Crispa ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me F... de la SELARL B...-Tardivel, représentant la SCI Crispa, de Me E... représentant la commune de La Calmette, et de Me C..., représentant la SNC Lidl.
Une note en délibéré présentée par la SCI Crispa a été enregistrée le 4 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Crispa demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019, par lequel le maire de la commune de La Calmette a délivré à la SNC Lidl, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 030 061 18 N0025 pour la construction d'un bâtiment commercial, sur un terrain situé lieu-dit " Champ de Dilaud Ouest ", ZAC du Petit-Verger, à La Calmette (30190), pour une surface de plancher créée de 2 857, 70 m2, pour une surface de vente de 1 429, 63 m2.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
2. L'autorisation attaquée a été signée par M. A... D..., qui disposait d'une délégation du maire de la commune du 25 février 2016, afin de statuer sur " la délivrance des autorisations en matière de droit des sols ". Cette délégation a été, conformément aux dispositions de l'article L. 2131 du code général des collectivités territoriales régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la ville. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation du signataire de l'acte attaqué et de son défaut d'entrée en vigueur, ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de l'instruction que la révision simplifiée du plan local d'urbanisme du 5 juillet 2018 a permis la réalisation du projet de la SNC Lidl qui a déposé son projet de permis de construire le 29 juin 2018. Toutefois, cette révision a été prescrite au mois de décembre 2017, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objet unique de cette révision était de permettre la réalisation du projet de la société Lidl. Au demeurant, la modification en cause se borne à permettre la réalisation d'un projet de bâtiment commercial, dans une zone déjà destinée au commerce, et revêt un caractère d'intérêt général, qui justifie légalement la révision du plan local d'urbanisme, et ne comporte pas les risques d'inondation invoquées par la requérante. Le moyen, invoqué par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article des dispositions du plan de prévention du risque d'inondation applicable en l'espèce : " Article 1er : Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, ouvrages, ou installations qui font l'objet de prescriptions obligatoires dans l'article suivant : /... tout travaux d'exhaussement ou affouillement des sols modifiant les conditions d'écoulement ou le champ d'expansion de crue, et en particulier les remblais et les endiguements sauf s' ils sont de nature à protéger des lieux urbanisés. / Article 2 : Sont autorisés, les travaux, constructions, ouvrages, installations, ou activités non cités ci-dessus, sous réserve du respect des prescriptions obligatoires suivantes :/ ... les constructions nouvelles, les changements de destination sous réserve que le niveau fini de tout plancher habitable créé ou aménagé soit calé à +0,80 m par rapport au terrain naturel et que la construction ne soit pas destinée à l'accueil de public à caractère vulnérable ou à des activités nécessaires à la gestion de crise (police, gendarmerie, pompiers, mairie et services techniques municipaux ... ) sauf à démontrer l'impossibilité d'une implantation alternative. ". Le terrain d'assiette du projet sera excavé sur quatre-vingt-dix centimètres. La requérante soutient que le projet méconnaitrait l'article 1er du plan de prévention du risque d'inondation. Toutefois, l'article 2 dudit plan autorise les travaux en cause, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers méconnaitraient les conditions imposées par ces dispositions. La construction n'est en particulier pas destinée à l'accueil de public à caractère vulnérable, les clients du futur magasin ne pouvant recevoir cette qualification, quand bien même certains d'entre eux seraient en situation de vulnérabilité. L'autorisation attaquée n'avait pas à prévoir de mesures en ce qui concerne l'évacuation de la plateforme ou l'information de ses utilisateurs.
5. Les dispositions de l'article 1er précité interdisent également " les dépôts et stockage de produits dangereux et polluants ". Contrairement aux affirmations de la requérante, si les hydrocarbures résultant du stationnement des véhicules seront récupérés dans le décaissé de l'emprise du bâtiment, il n'en résulte pas pour autant que cette récupération aurait la nature d'un " stockage " au sens de ces dispositions dès lors que ces hydrocarbures n'ont pas vocation à demeurer dans ce décaissé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
6. Le PPRI n'autorise la création de clôture qu'à la condition qu'elles soient " transparentes aux écoulements (grillage ou haies-vives uniquement avec muret de soubassement inférieur à 20 cm) ". Toutefois, et comme le fait valoir la commune en défense, le mur figurant sur le plan de masse long de soixante-dix mètres et haut de plus de deux mètres ne constitue pas un mur de clôture mais, étant destiné à soutenir la dalle construite sur pilotis, fait donc partie intégrante de la construction, et n'a pas la nature d'une clôture au sens de ces dispositions.
7. Aux termes de l'article UE3 du plan local d'urbanisme " Outre les dispositions communes à plusieurs zones, les accès directs sont interdits sur l'ex RN 106, devenue RD936. / Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment si elles entraînent des manoeuvres de véhicules lourds et encombrants; ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. ". Si la requérante fait valoir qu'aucune entrée n'est spécifiquement prévue pour les véhicules lourds de livraison, elle n'affirme pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que les entrées prévues pour les clients de l'établissement soient insuffisantes pour ces véhicules. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de ces entrées, comme celui tiré de ce que le service instructeur n'aurait pas eu les moyens de son contrôle, ne peut qu'être écarté.
8. Aux termes de l'article UE-6 : " L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprise. Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de l'emprise publique actuelle ou projetées des voies. En secteur UEa, ne sont pas concernés par ces dispositions les parcs de stationnement et leurs rampes ainsi que les voies d'accès qui peuvent donc s'implanter librement. En secteur UEa, sont admis dans la bande de 5 mètres de large, à partir du haut des berges, de part et d'autre des cours d'eau, l'implantation de plateformes sur pilotis et les constructions, espaces de stationnement, de circulation et de desserte qu'ils supportent ". Il ressort des pièces du dossier que le mur mentionné au paragraphe 6 ci-dessus, constitue un élément indispensable, et consubstantiel à la structure supportant le parking du magasin prévu par le projet. Il a donc la nature d'un accessoire audit parking, et de ce fait, pouvait être autorisé au titre des parcs de stationnement prévus par les dispositions précitées de l'article UE-6 du plan local d'urbanisme.
9. Aux termes de l'article UE 10 du plan local d'urbanisme : " Les hauteurs des constructions ne peuvent excéder 12 mètres au faîtage en zone UE et 13 mètres au faîtage en secteur UEa. / En secteur constructible concerné par un aléa inondation, les hauteurs pourront être majorées de la cote du niveau de plancher établi à PHE + 0,30m. ". Il ressort des pièces du dossier, que, au regard du sol naturel, et non comme l'affirme la requérante compte tenu des hauteurs intrinsèques, et de l'excavation prévue pour les travaux, les hauteurs du bâtiment n'excèdent pas les hauteurs maximales imposées par ces dispositions.
10. Aux termes de l'article UE11 du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l'environnement en général. " Le projet est situé dans une zone sans caractère particulier à protéger, où sont déjà présents des commerces. Si le bâtiment est effectivement plus haut que ceux situés à proximité immédiate, il n'en ressort pas pour autant que les dispositions précitées du PLU seraient méconnus.
11. Aux termes de l'article UE 13 du plan local d'urbanisme : " Espaces libres et plantations : Toute nouvelle construction doit posséder au minimum 30 % d'espaces libres par rapport à l'emprise globale du terrain./ · Les superficies de terrain en pleine terre sont plantées d'une végétation diversifiée. / Les marges de recul par rapport aux voies sont plantées et comportent des arbres de moyen développement. ". La société requérante soutient qu'aucune plantation n'est prévue sous la dalle prévue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain a une superficie de 1,5 h pour un bâtiment de 7 800 m2 et que 52 % de la parcelle sera végétalisée. Les dispositions précitées ne sont donc pas méconnues.
12. Si l'article 10 des dispositions générales du plan local d'urbanisme interdit : " Les panneaux publicitaires plaqués ou peints sur les façades des constructions ou sur les murs de clôtures visibles depuis la voie publique ... " le permis de construire attaqué n'a pas pour objet d'autoriser la mise en place de panneaux publicitaires. Le moyen tiré de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Crispa ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SCI Crispa, la commune de la Calmette n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Crispa une somme de 2 000 euros, à verser à la commune de La Calmette.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la SCI Crispa sont rejetées.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Crispa une somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Calmette, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 2 000 euros à verser à la SNC Lidl.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Crispa, à la commune de La Calmette à la SNC Lidl et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 3 février 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. G..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2020.
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N° 19MA04164