Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, sous le n° 19MA04770, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans dans le dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me E... en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission de titre de séjour devait être saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 10 f) de l'accord franco-tunisien ;
- elle viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par décision du 13 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
II. Par une seconde requête, enregistrée le 13 novembre 2019, sous le n° 19MA04831, M. B... représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 octobre 2019 ;
2°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E... en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas de l'existence de conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas sérieux.
Par décision du 13 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes n° 19MA04770 et 19MA04831, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. M. B..., né le 13 mars 1972, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et demande à la Cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 19MA04770 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. M. B... reprend en appel les moyens tirés du défaut de saisine de la commission de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...)".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une dépendance aux opiacés, nécessitant un traitement de substitution à base de Subutex. Il perçoit, en outre, l'allocation d'adulte handicapé suite à des séquelles physiques résultant d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2008. Par un avis du 20 juin 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet du Gard fait valoir que si la Tunisie a fait le choix de ne pas rendre en charge la toxicomanie aux opiacés par la méthode de substitution, elle propose une prise en charge par sevrage dans le cadre d'une intervention psycho-sociale notamment à Sfax, Zaghouan ou Tunis qui est validée par l'Observatoire européens des drogues et des toxicomanies. Le préfet relève, en outre, sans être contesté que M. B... ne souffre plus d'aucune séquelle liée à son accident vasculaire cérébral. Il établit également que les patients souffrant d'une dépendance au Subutex peuvent être pris en charge par le centre d'aide et d'écoute de l'association tunisienne de prévention de la toxicomanie de Sfax. Dès lors, si M. B... produit deux certificats médicaux des 18 avril et 10 octobre 2019, du service d'addictologie du CHU de Nîmes selon lesquels son traitement à base de Subutex n'est pas accessible dans la mesure où il n'est pas reconnu en Tunisie et qu'un sevrage mettrait sa santé en péril (risque vital), ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration selon laquelle l'intéressé peut recevoir dans son pays d'origine un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 " un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ".
8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, M. B... qui a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa seule qualité d'étranger malade ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, de la circonstance qu'il remplirait les conditions prévues par l'article 10, f) de l'accord franco-tunisien. La circonstance que la décision contestée mentionne que " M. B... se prévaut de l'apparence d'une résidence en France depuis 2002 alors qu'il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français sur la période de 2002 à aujourd'hui " et que " les circonstances particulières de fait et de droit attachées à la situation personnelle du requérant tunisien précité attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. B... " ne démontre pas que le préfet du Gard aurait examiné sa situation au regard des stipulations du f) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Si M. B... a invoqué la violation de ces stipulations dans le cadre d'un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, ce fait ne saurait valoir demande de titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie avoir bénéficié d'autorisations provisoires de séjour depuis le 18 décembre 2007, puis d'un titre de séjour renouvelé jusqu'au 15 janvier 2018. Par ailleurs, il a obtenu, à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 12 janvier 2018, un récépissé valable jusqu'au 23 mars 2019. Par suite, M. B... pouvait se prévaloir d'une durée de séjour régulier de plus de dix ans à la date de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur la requête n° 19MA04831 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :
12. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 19MA04831.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19MA04831.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... dirigée contre l'arrêté du 22 mai 2019 du préfet du Gard en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 février 2020.
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N° 19MA04770, 19MA04831
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