Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 sous le n° 21MA00637, M. C..., représenté par Me Bautes, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision d'interdiction de retour est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision prononçant son assignation à résidence est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 sous le n° 21MA00638, M. C..., représenté par Me Bautes, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. C..., ressortissant russe né en 1975, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA00637, M. C... relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier n° 2100191 du 21 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA00638, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 21MA00637 et 21MA00638 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 21MA00637 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. En premier lieu, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés par M. C..., a d'une part suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en relevant notamment que les décisions attaquées comportent les considérations de droit qui en constituent le fondement, et mentionnent le rejet implicite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'intéressé le 19 mars 2019 et ses déclarations disant être en instance de divorce et avoir deux enfants à charge, dont un majeur. D'autre part, elle a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en relevant notamment que la mesure d'éloignement n'a pas nécessairement pour conséquence la séparation du fils mineur de M. C... ou de sa jeune sœur avec l'un de leurs deux parents, la situation régulière sur le territoire français de la mère des enfants, ressortissante russe, n'étant pas établie et le requérant ne démontrant pas contribuer à l'entretien ou à l'éducation de sa fille cadette ni avoir des liens avec cette dernière. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. En second lieu, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence, est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.
5. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu'il a statué sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
6. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
7. L'arrêté attaqué énonce notamment que M. C... est définitivement débouté de sa demande d'asile, que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui n'a pas été contestée, et mentionne notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que si l'intéressé déclare avoir quitté la Russie en mars 2012 accompagné de son épouse et de ses trois enfants, il dit être en instance de divorce et père de deux enfants à charge dont l'un est âgé de vingt-deux ans, ne démontre pas ne plus conserver de liens familiaux dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune adresse avérée sur le territoire français, ni d'aucun revenu licite. Ainsi, cet arrêté, alors même qu'il ne vise pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui d'ailleurs ne constitue pas le fondement de la décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français, et qui permettent de vérifier que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
9. M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2012, qu'il est en instance de divorce mais réside avec ses deux fils, dont le plus jeune, né en 2010, est scolarisé, que sa fille, née en 2014 en France, y réside avec sa mère, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme B..., depuis 2018. Toutefois, si le requérant produit un certificat de scolarité de son fils et une facture de téléphone, ces documents, établis postérieurement à l'arrêté en litige, de même que les attestations rédigées dans le cadre de l'instance, sont insuffisants pour démontrer la réalité du concubinage allégué, alors qu'ont également été versées aux débats une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat délivrée en 2019 ainsi qu'une convocation devant le juge aux affaires familiales datée du 19 juin 2020 mentionnant une adresse différente de celle de Mme B.... En outre, alors qu'il n'est pas démontré que la mère des enfants de M. C... résiderait régulièrement en France, le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éduction de sa fille. Enfin, M. C..., qui ne conteste pas que son fils aîné, qui est majeur, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'allègue ni n'établit être dépourvu d'autres attaches familiales en Russie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de son plus jeune fils dans leurs pays d'origine. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C... doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes du 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de ce que le préfet, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour.
13. En cinquième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
14. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l'espèce, l'interdiction de retour en litige mentionne l'entrée irrégulière en France du requérant, la précédente mesure d'éloignement du 12 février 2018 qui n'a pas été exécutée, les circonstances que l'intéressé déclare être en instance de divorce, qu'il ne démontre pas ne plus conserver de liens familiaux dans son pays d'origine et qu'il ne justifie d'aucune adresse avérée sur le territoire français. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. C... ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans l'arrêté en litige. Cette décision atteste ainsi la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M C... serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 quant à la durée de la présence de M. C... sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, et alors que le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait été convoqué par le juge aux affaires familiales en vue d'une tentative de conciliation pendant la durée de l'interdiction de retour en litige, le préfet des Pyrénées-Orientales, en dépit du fait que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. Il suit de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois, ni à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la requête n° 21MA00638 :
19. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C... n° 21MA00637 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, des sommes à verser à Me Bautes, conseil de M. C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA00638 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2100191 du 21 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales portant assignation à résidence.
Article 3 : La demande mentionnée à l'article 2 présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Bautes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.
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N° 21MA00637, 21MA00638
nc