Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2018 et 22 mars 2019, M. et Mme E..., représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'annuler la décision de rejet de leur réclamation préalable du 25 mai 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que leur requête était bien accompagnée des pièces exigées dans la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal administratif le 31 juillet 2018 ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'ils ont formulées en réponse à la proposition de rectification, en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas donné suite à leur demande saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en violation de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ;
- l'imposition a été établie en méconnaissance de l'article 156 du code général des impôts, l'administration ayant réincorporé la contribution sociale généralisée dans les pensions de retraite perçues et déclarées ;
- la décision du 25 mai 2018 est insuffisamment motivée, en l'absence de mention du fondement du redressement ;
- en refusant la déduction des pensions alimentaires versées au motif qu'ils ne justifiaient pas héberger le bénéficiaire sous leur toit, l'administration a méconnu l'article 156 du code général des impôts, qui ne subordonne pas le droit à déduction à cette condition.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2019 et un mémoire enregistré le 25 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration a notifié à M. et Mme E... des rehaussements de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, à raison de la remise à cause, par l'administration, du montant des revenus déclarés et du caractère déductible de pensions alimentaires versées à leur fils. M. et Mme E... relèvent appel de l'ordonnance du 18 octobre 2018 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels ils ont ainsi été assujettis.
2. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales, relatif aux règles de procédure applicables au contentieux de l'impôt devant les tribunaux : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (...). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée (...) de la décision attaquée (...) ". Ces dispositions impliquent la production de la décision par laquelle l'administration a expressément rejeté la réclamation préalable du contribuable, lorsqu'une telle décision a été prise, dans son intégralité.
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme E... se sont bornés à joindre la première page de la décision du 25 mai 2018 par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable, qui ne faisait pas apparaître les motifs de ce rejet. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. et Mme E... ont été invités à régulariser leur requête en produisant l'intégralité de cette décision par un courrier du tribunal daté du 31 juillet 2017, dont ils ont accusé réception le 2 août suivant. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les intéressés n'ont pas répondu à cette invitation. Dans ces conditions, et alors même qu'ils avaient produit à l'appui de leur requête une copie de leur réclamation préalable, dont la date de réception figurait sur le recto de la décision de rejet produite, leur requête était irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qui ne permettent de pallier l'absence de production de la décision contestée par la production de la copie de la réclamation préalable et de son accusé de réception qu'en cas de décision implicite de rejet. Par suite, c'est à bon droit que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon l'a rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs conclusions à fin d'annulation, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'allocation de frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, où siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.
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N° 18MA05323