Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, M. B... représenté par Me Debureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité tunisienne, née le 30 avril 1995, relève appel du jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
3. Si M. B... fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 12 octobre 2018 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, les documents qu'il verse aux débats, consistant essentiellement en un ordre de virement permanent d'un montant de 200 euros mensuels au bénéfice de la mère de l'enfant daté du 25 juin 2019, postérieur à l'arrêté en litige, de factures non nominatives, ou au nom de la mère de l'enfant, ainsi que d'une attestation de celle-ci, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme établissant une contribution effective de l'intéressé aux frais d'entretien dudit enfant, n'établissent pas la réalité de cette contribution depuis la naissance de l'enfant. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-4 6° du même code auraient été méconnues.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. B..., qui déclare être entré en France en 2018, se prévaut de la présence sur le territoire français de son fils, toutefois, il n'établit pas, comme il a été dit au point 3, l'intensité et la stabilité des liens qui l'unissent au jeune A.... Il ne justifie avoir résidé ni avec la mère ni avec son enfant. Par ailleurs, il n'établit pas avoir une insertion socioprofessionnelle notable en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
4
N° 19MA05369
mtr