Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me Glasper, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la restitution des impositions en litige, assortie du versement d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'application des prélèvements sociaux à la plus-value de cession immobilière est contraire à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
- la perception de prélèvements sociaux sur la plus-value de cession immobilière des contribuables non-résidents méconnaît le principe d'égalité de traitement ;
- la convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, dont découle un principe d'unicité de législation de sécurité sociale, fait obstacle à l'application des prélèvements sociaux la plus-value de cession immobilière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention de sécurité sociale franco-marocaine du 22 octobre 2007 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 novembre 2013, K (C-322/11) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin (C-45/17) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka (C-156/17) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante française résidant au Maroc, a réalisé une plus-value lors de la cession d'un bien immobilier situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 3 octobre 2013, à raison de laquelle elle s'est notamment acquittée de la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu par le I de l'article 1600-0 S du code général des impôts pour un montant total de 212 603 euros. Elle relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la restitution de ces prélèvements, assortie des intérêts moratoires.
2. En premier lieu, en vertu de l'article 63, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la liberté de circulation des capitaux, sont prohibées les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres ainsi qu'entre Etats membres et pays tiers. Est au nombre de ces mouvements de capitaux la cession d'un investissement immobilier, comme en a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-322/11 du 7 novembre 2013, K. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier de son arrêt C-156/17 du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, que les mesures interdites par l'article 63, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un Etat membre, qu'elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (restriction directe), ou que, bien qu'indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières (restriction indirecte). De telles restrictions peuvent néanmoins être justifiées et, partant, compatibles avec la liberté de circulation des capitaux, lorsqu'elles s'appliquent à des situations qui ne sont pas objectivement comparables, ainsi qu'il résulte de l'article 65, paragraphe 1, du même Traité, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de justice, notamment les deux arrêts mentionnés ci-dessus.
3. D'une part, les règles relatives à l'assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values de cession immobilière sont indistinctement applicables, sans considération de leur nationalité, aux résidents du Maroc, tel que Mme A..., et aux résidents de France, si bien qu'aucune restriction directe à la liberté de circulation des capitaux ne peut en l'espèce être constatée. D'autre part, aucune restriction indirecte entre résidents de France et résidents d'un Etat tiers à l'Union européenne échappant au champ d'application du règlement du 29 avril 2004 ne saurait davantage résulter de la circonstance que l'assujettissement aux prélèvements sociaux des seconds ne leur permet pas de bénéficier en France des prestations sociales généralement offertes aux premiers, dès lors que ces prélèvements n'ont pas le caractère d'une cotisation contributive ouvrant vocation au bénéfice des prestations et avantages servis par les régimes français obligatoires de sécurité sociale, mais celui d'une imposition de toute nature.
4 De surcroît, par l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, n° C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, mais résidant dans un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre. Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, au sens de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les cotisations de contributions sociales contestées méconnaîtraient le principe de la libre circulation des capitaux prévu par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les impositions en litige porteraient atteinte au principe constitutionnel d'égalité, qui revient à contester devant la Cour la conformité des dispositions du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution.
7. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, notamment au point 3, le moyen tiré de ce que la perception de prélèvements sociaux sur la plus-value de cession immobilière des contribuables non-résidents méconnaîtrait le principe communautaire d'égalité de traitement doit être écarté.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient que les prélèvements sociaux auxquels elle a été soumise méconnaissent l'accord de sécurité sociale signé entre la France et le Maroc le 22 octobre 2007, cette convention, dont l'objet est de régler la protection sociale des ressortissants des Etats signataires, n'a pas d'incidence sur les règles fiscales applicables dans ces Etats. Ainsi, les stipulations de cet accord n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des plus-values immobilières perçues par un ressortissant français résidant au Maroc soient imposées aux prélèvements sociaux en cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
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N° 19MA03105