Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2019 et 10 octobre 2019, Mme C... et M. A..., représentés par Me Pentz, demandent à la Cour :
- à titre principal :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel présenté par Mme C... à l'encontre de la décision prise par l'administration fiscale le 21 mars 2017 ;
3°) de prononcer en conséquence la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;
- à titre subsidiaire, d'accepter la déduction de différentes charges professionnelles au titre des exercices en litige et de prononcer en conséquence la réduction des impositions en litige ;
- en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ce n'est qu'une fois que la Cour se sera prononcée sur la requête n° 19MA03064 présentée par Mme C... que les conséquences sur les revenus professionnels de cette dernière pourront être valablement tirées ;
- les services fiscaux n'ont pas déduit des recettes reconstituées au titre de l'activité professionnelle d'avocat exercée à titre libéral par Mme C..., les loyers du local professionnel à hauteur de 14 463,99 euros, ni les intérêts de l'emprunt pour son acquisition à hauteur de 3 080,25 euros, ni les primes d'assurance y afférentes à hauteur de 374,44 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de Mme C... et M. A....
Il fait valoir que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle concernant les revenus perçus en 2012 et 2013. A l'issue des opérations de contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée, portant sur des rehaussements à l'impôt sur les revenus et les contributions sociales au titre des années précitées. Par ailleurs, à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle d'avocat exercée à titre libéral par Mme C..., et de l'examen des revenus perçus par cette dernière et M. A..., qui se sont mariés au cours de l'année 2014, une proposition de rectification leur a été adressée au titre de leurs revenus de l'année précitée. Mme C... et M. A... relèvent appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, par un arrêt n° 19MA03064, rendu à l'issue de la même audience et rendu public à la même date, la Cour s'est prononcée sur l'instance précitée en rejetant l'ensemble des conclusions présentées par Mme C.... En tout état de cause, il n'y a donc pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de sursoir à statuer ni de tirer quelque conséquence que ce soit de cet arrêt, lequel au demeurant concerne des impositions différentes.
3. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. / (...) les dépenses déductibles comprennent notamment : 1°) les loyers des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable (...) ".
4. Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession. Constituent des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession les dépenses exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu non commercial, à l'exclusion de celles qui revêtent un caractère personnel ou se rattachent à un risque étranger à l'exercice normal de la profession. A cet égard, les dépenses déductibles comprennent notamment le loyer des locaux professionnels et les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39 du code général des impôts, sous réserve de produire 1'ensemble des justificatifs afférents à ces mêmes dépenses.
5. Comme en première instance, Mme C... et M. A... demandent, au titre de la période courant d'octobre 2013 à septembre 2014, de déduire des recettes reconstituées par l'administration fiscale de l'activité professionnelle de Mme C..., ses dépenses professionnelles afférentes aux locaux situés avenue Louis Lépine à Sorgues, à savoir les loyers pour un montant annuel de 14 463,99 euros et les intérêts de 1'emprunt pour un montant annuel de 3 080,25 euros ainsi que l'assurance de ce local pour un montant de 374,44 euros. Pour en justifier, les appelants se bornent à renvoyer aux échanges entre Mme C... et le vérificateur ainsi qu'à produire un extrait d'acte d'acquisition immobilière et un relevé de compte notarial portant sur un immeuble non identifié, un courrier de la banque " Société générale " daté du 20 juin 2013 et relatif à un prêt immobilier d'un montant de 148 000 euros, des relevés bancaires pour la période d'octobre 2013 à septembre 2014 et deux quittances de loyer annuelles établies par Mme C... et non signées, ainsi qu'un tableau d'amortissement qui n'est pas accompagné du contrat de prêt correspondant. En outre, aucune attestation d'assurance des locaux professionnels que l'intéressée affirme avoir loués, ni justificatif du versement de la somme de 374,44 euros correspondante ne sont produits. Ainsi, les documents versés à l'instance, faute d'être complets, détaillés et explicités, et au titre desquels ne figure pas le contrat de bail pour l'occupation de locaux à titre professionnel, ne sont pas suffisamment probants pour justifier de la réalité et du caractère professionnel des sommes en litige dont il est demandé la déduction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de déduire des recettes reconstituées de l'activité de Mme C..., les frais en litige.
6. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. A... présentées à l'égard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à la charge de Mme C..., que cette dernière et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme D... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
N° 19MA03150 4
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