Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme A... veuve B... représentée par Me Lefevre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes et le remboursement de la somme déjà acquittée ;
3°) de prononcer la " mainlevée de la somme de 6 301 euros " saisie sur son compte bancaire ;
Elle soutient que :
- les revenus fonciers de l'année 2014 ont été indûment majorés du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déjà acquittée ;
- elle est fondée à déduire des revenus fonciers le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période de janvier à août 2014 pour éviter une double imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le ministre de l'économie, finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées le 7 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la " mainlevée de la saisie de la somme de 6 301 euros ", en l'absence de moyens au soutien de ces conclusions et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes déjà acquittées au titre des impositions, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Un courrier en réponse à ce moyen d'ordre public présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance a été enregistré le 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... veuve B... est propriétaire d'un local commercial ainsi que de plusieurs parkings sis à Paris donnés en location. A la suite d'un contrôle sur pièces, une proposition de rectification du 29 mai 2017 a été adressée à M. et Mme B... leur notifiant un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 en raison notamment d'une insuffisance de déclaration des revenus fonciers. Par ailleurs, les biens immobiliers dont la requérante est propriétaire ont été rétroactivement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée avec effet au 1er mai 2012. A la suite de cette régularisation, l'intéressée s'est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 33 191 euros, dont 9 864 euros pour la période de janvier à août 2014. Mme A... veuve B... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 en sollicitant la déduction de ses revenus fonciers de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée pour la période de janvier à août 2014. Elle relève appel du jugement 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d'assurance ; a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (...) ". Les dépenses mentionnées à cet article ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
3. Mme A... veuve B... fait valoir qu'elle a porté en déduction, dans sa déclaration de revenus fonciers établie au titre de l'année 2014, une somme de 9 864 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période de janvier à août 2014 au motif que les revenus fonciers auraient été déclarés, par erreur, toutes taxes comprises. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressée n'a procédé à aucun dépôt d'une déclaration rectificative de ses revenus fonciers. En outre, il ressort des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du revenu net foncier. Par ailleurs, Mme B... ne justifie pas que les loyers mentionnés sur la déclaration des revenus fonciers de l'année 2014 l'ont été pour leur montant toutes taxes comprises. Enfin, elle n'est pas fondée à invoquer un risque de double imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la taxe exigible au titre de la période de janvier à août 2014 à raison de l'activité de location exercée par M. B... n'a pas été réclamée à deux reprises. Par suite, Mme A... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que, pour éviter une double imposition, la somme de 9 864 euros est déductible de son revenu foncier.
4. En second lieu, si Mme A... veuve B... sollicite la " mainlevée de la somme de 6 301 euros " saisie à titre conservatoire sur son compte bancaire, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen, sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, doivent également être rejetées ses conclusions tendant au remboursement par l'administration des sommes déjà acquittées au titre des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... veuve B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... veuve B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
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N° 20MA04367