Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. B..., représenté par Me Bonnet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bonnet, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est titulaire d'une carte nationale d'identité roumaine qui lui a été délivrée le 11 mars 2017 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 de ce code ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu au sens de l'article 41-2° de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et des articles L. 511-1 I à L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être ressortissant de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 septembre 2021, présenté pour M. B..., la Cour a été informée que sa carte nationale d'identité roumaine produite à la présente instance est un faux document.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., se prévalant de sa nationalité ukrainienne, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé son autorisation provisoire de séjour, a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions d'abrogation d'autorisation provisoire de séjour et de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. M. B... fait valoir qu'il est suivi, de manière semestrielle, par le centre hospitalier universitaire de Nice depuis le 30 janvier 2018 pour une " cirrhose post hépatite Child A ", tout en évoquant la possibilité, au vu de son état de santé, qu'une tumeur cancéreuse puisse se former au niveau de son foie. Cependant, si le requérant soutient qu'il n'est pas en mesure de financer un traitement coûteux sur le long terme, en se prévalant d'articles généraux sur le système de santé en Ukraine, il ne démontre pas l'impossibilité d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que l'a retenu le préfet des Alpes-Maritimes après avis émis le 9 janvier 2020 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), étant précisé qu'une transplantation de foie ne devrait être envisagée que dans l'hypothèse du développement d'une tumeur cancéreuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que M. B... n'a présenté auprès des services préfectoraux qu'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 23 septembre 2019 et non en qualité d'accompagnant d'un mineur remplissant les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas prononcé sur ce dernier fondement. En tout état de cause, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, Ivan B..., était, le 9 mars 2017, suivi depuis décembre 2016 par le Centre Médico Psychologique du Parc à Nice, son état de santé nécessitant " la poursuite d'un suivi ambulatoire et la mise en place d'un traitement médicamenteux ". Toutefois, le requérant, qui ne fait état que de considérations générales sur les faiblesses du système de santé ukrainien, n'établit pas que l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale à la date de la décision attaquée, ni que ce dernier ne pourrait poursuivre, le cas échéant, un traitement approprié en Ukraine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli.
6. En dernier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. B... soutient qu'il est entré en France au cours de l'année 2016, qu'il est hébergé auprès de l'église orthodoxe russe de Nice, laquelle lui verse 3 150 euros par an depuis le 1er janvier 2018, qu'il est devenu moine séraphin le 28 février 2018 et qu'il a par suite renoncé à toute attache familiale. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé, célibataire, est entré, au plus tôt, en France à l'âge de cinquante et un ans et ne témoigne pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Il n'établit pas davantage être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 6 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
9. Par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
10. En l'espèce, M. B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été mis en mesure de présenter des observations. En outre, s'il soutient ne pas avoir pu apporter des éléments sur les graves déficiences du système sanitaire de l'Ukraine après avoir eu connaissance de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu'il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2020, prévoit que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et fixer les modalités d'exécution de cette mesure d'éloignement. Lorsque l'autorité administrative prend une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille, les dispositions de l'article L. 511-3-1 du même code, alors en vigueur, s'appliquent à l'exclusion des dispositions de l'article L. 511-1 du code précité.
12. En outre, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
13. En l'espèce, si M. B... soutient disposer, à la date de la décision contestée, de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, il reconnaît lui-même dans un mémoire, enregistré le 7 septembre 2021 et communiqué au préfet, que la carte d'identité roumaine qu'il a versée au dossier n'est pas authentique, de sorte qu'il ne justifie pas être ressortissant européen à la date de la décision en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions, figurant alors à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive du 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, lesquelles ne lui sont pas applicables.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, et à supposer que l'appelant ait entendu soutenir que l'obligation de quitter le territoire français portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée, il convient de l'écarter pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2020. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bonnet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
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N° 21MA01325
nc