Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2019 et 23 juillet 2020, la SARL Buddha Garden, représentée par UGGC Avocats agissant par Me Billet, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il maintient des impositions supplémentaires à sa charge ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions demeurant en litige ou, subsidiairement, leur réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de demande de traitements informatiques est irrégulière dès lors que le service n'a pas informé de manière complète et précise la société sur la nature et la finalité de ces derniers en méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-60-40-30 du 7 juin 2017 ;
- le service a traité informatiquement les données figurant sur les tickets de caisse (nombre de buffets facturés et nombre de couverts attendus) sans avoir au préalable informé la société sur les options offertes par les dispositions de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales, la privant d'une garantie substantielle ; ces traitements informatiques illégaux méconnaissent l'instruction référencée BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40 n° 60 du 13 décembre 2013 ;
- le service a procédé à des traitements informatiques (contrôle des modalités d'archivage des données ; conditions d'enregistrement des recettes et des produits, traçabilité des écritures et analyse des flux de marchandises et de stock) dont la société n'a jamais été informée ;
- c'est à tort que le service a rejeté sa comptabilité ; elle est fondée à se prévaloir des paragraphes 60 et 70 de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012 ;
- à titre subsidiaire, la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée ;
- elle propose une autre méthode de reconstitution à titre subsidiaire ;
- le rehaussement résultant de passifs injustifiés au titre de l'exercice 2011 est infondé ;
- les majorations de 40 % ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2019 et 30 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL Buddha Garden.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Buddha Garden, qui exploitait un restaurant, sous le nom commercial " O'Zen ", situé à l'Escale Borély à Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. L'administration fiscale a rejeté la comptabilité et opéré une reconstitution du chiffre d'affaires pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Elle a, par suite, notifié à la société des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes années selon la procédure de rectification contradictoire, par deux propositions de rectification des 19 décembre 2014 et 30 juillet 2015. Les impositions complémentaires, mises en recouvrement le 31 mai 2017, ont été contestées par une réclamation du 11 août 2017 qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 31 janvier 2018. Par un jugement du 10 mai 2019, dont la société relève appel en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspondant à la réduction des bases d'imposition d'un tiers, d'autre part, substitué à la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses celle de 40 % pour manquement délibéré et prononcé la décharge des pénalités y afférente et, enfin, rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires :
2. Aux termes du IV de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ". Il résulte du II de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction également applicable à la procédure d'imposition en litige, que : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n'est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 juillet 2014, la SARL Buddha Garden, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, a été informée du souhait du vérificateur de réaliser des traitements informatiques sur ces systèmes et a énoncé les trois options ouvertes à la contribuable, disposant à cet effet d'un délai de quinze jours pour faire parvenir sa réponse. Ce courrier était accompagné d'une annexe qui indiquait que les traitements envisagés portaient sur " l'analyse de la facturation ", que " ce traitement sera[it] réalisé à partir des données issues des logiciels de caisse, de comptabilité générale et/ou autres logiciels de gestion utilisés sur la période vérifiée " et que " les factures hors logiciels ser[aient] listées (factures manuelles aux clients en compte...) ". Cette annexe précisait également que l'objet du traitement était de réaliser " le contrôle de la TVA collectée sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 " et " le contrôle des chiffres d'affaires déclarés sur les déclarations de résultant concernant les exercices clos les 31/12/2001, 31/12/2012 et 31/12/2013 ". Cette annexe identifiait par ailleurs les fichiers concernés, à savoir les fichiers " lignes de factures/tickets de caisse (factures et avoirs) ", le fichier " clients ", le fichier " règlements " et les fichiers " en-tête de factures / tickets de caisse ". Elle comportait enfin une rubrique intitulée " réalisation des traitements " précisant que pour chacun des exercices, un premier fichier de travail intitulé " Exercice N - lignes-tickets ", un deuxième intitulé " Exercice N - entêtes tickets ", un troisième intitulé " Exercice N - règlements tickets " et un quatrième intitulé " Exercice N - clients " seraient constitués à partir d'informations extraites des fichiers précités, à partir de données précisément listées.
5. S'agissant de l'information relative à la " nature des investigations souhaitées " contenue dans le courrier précité au point 4 ci-dessus, la période concernée est clairement indiquée et les données sur lesquelles le vérificateur entend faire porter ses recherches sont suffisamment précisées. Cependant, s'agissant de l'objet de ces investigations, ce courrier ne mentionne que le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et des chiffres d'affaires déclarés, sans autre précision. L'information ainsi donnée n'est pas suffisante quant au but que le service vérificateur s'était assigné et aux modalités, autres qu'informatiques, selon lesquelles il entendait réaliser le contrôle, par exemple en procédant à des rapprochements entre tels et tels éléments. En outre, le détail donné, dans le même courrier, quant à la nature et aux modalités des traitements à réaliser ne permet pas de pallier cette carence, les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales opérant une nette distinction entre, d'un côté, les " investigations souhaitées " par le service, qui font l'objet d'une information avant le choix du contribuable entre les trois options et, de l'autre, les " travaux à réaliser ", qui font l'objet d'une information postérieure, le cas échéant, si le contribuable fait le choix d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques. Il en résulte que les informations adressées par le courrier précité du 22 juillet 2014, à la société contribuable n'étaient pas suffisamment précises au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 47 A de ce livre, s'agissant de l'objet des investigations souhaitées par le service et, par suite, ne permettaient pas à cette société d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par ces dispositions. Une telle irrégularité vicie l'ensemble de la procédure d'imposition, alors même que les traitements informatiques n'auraient pas servi directement au calcul de l'ensemble des impositions supplémentaires en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Buddha Garden est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011, 2012 et 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Buddha Garden d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Buddha Garden est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 restant en litige.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1803054 du 10 mai 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Buddha Garden la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Buddha Garden et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2021.
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N° 19MA03087