Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme A... représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, est irrégulier ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et est insuffisamment motivée ;
- le préfet commet une erreur de droit en lui opposant la procédure de regroupement familial ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de première instance.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les observations de Me Barbaroux, substituant Me Ruffel, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 3 mai 1995, déclare être entrée en France le 15 septembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2016. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 10 janvier 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 9 mars 2017 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2018. L'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile en réexamen par une décision du 26 janvier 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2017. Le 23 janvier 2020, Mme A... a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 juin 2020, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Mme A... relève appel du jugement du 2 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est mariée, à Montpellier, le 11 mai 2019 avec M. D... C..., un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 janvier 2026. Mme A... et M. C... sont parents de trois enfants nés en France les 7 novembre 2017, 16 janvier 2019 et 12 mai 2020, titulaires de documents de circulation. Par ailleurs, M. C... est père d'un enfant né en 2013 qui bénéficie du statut de réfugié. Il ressort du jugement du tribunal de grande instance d'Alès du 15 janvier 2015 que M. C... exerce conjointement l'autorité parentale, bénéficie d'un droit de visite et contribue à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension alimentaire. Il n'est pas contesté qu'il exerce son droit de visite et verse régulièrement la pension alimentaire. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la nature des attaches familiales de Mme A... en France, de la situation familiale de son époux qui a vocation à séjourner en France, alors même que son mariage est récent et qu'elle entre dans la catégorie d'étrangers susceptibles de prétendre au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision contenue dans le même arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 2020 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2021.
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N° 21MA00905
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