Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, la SAS Poterie Galtié, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ;
2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 23 922 euros au titre de l'année 2009 et de 10 928 euros au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les critères permettant de bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ;
- les premiers juges ont fait une interprétation erronée de la définition de la " conception de nouveaux produits " au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts ;
- les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des arts de la table ne sont pas soumises à la condition tenant à l'affectation d'au moins 30 % de la masse salariale à l'accomplissement de tâches relevant des métiers d'art.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Poterie Galtié ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Poterie Galtié, qui a pour activité la création, la conception et la fabrication d'objets en terre décorée orientés vers les arts de la table, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 résultant de la remise en cause de crédits d'impôt en faveur des métiers d'art prévus à l'article 244 quater O du code général des impôts ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salaires directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs mentionnés au III (...). II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III - Les entreprises pouvant bénéficier d'un crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentant au moins 30 % de la masse salariale totale (...). IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " et qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original ;
3. Considérant que les pièces de poterie commercialisées par la société requérante, de l'ordre de sept mille à huit mille par an, sont constituées principalement de services de table de qualité et d'objets décoratifs, dont la modélisation est figée depuis plusieurs années ; que la consultation du site internet de la société, effectuée par l'administration fiscale, met en évidence que l'entreprise reproduit chaque année ses collections les plus caractéristiques en raison de l'attrait qu'elles représentent auprès de clientèles professionnelles et privées en proposant les mêmes formes d'objets, le service ayant identifié soixante-dix formes différentes de poteries, telles que des assiettes, plats ou tasses de formes et tailles diverses ; que, compte tenu de l'identité des formes proposées et de leur reprise d'année en année et de l'absence de nouveaux moules inscrits en immobilisation, la société requérante ne peut être regardée comme créant de nouvelles formes ou des " prototypes " ; que le catalogue de six-cents pages remis par la société à l'administration fiscale et constitué de quatre volumes datés de 2008 à 2011 permet de constater également la reproduction de formes d'une année sur l'autre ainsi que la production en série de pièces aux formes et décorations identiques ; que les photographies d'articles et les extraits de catalogues non datés produits par la société requérante ne permettent pas de retenir que les produits conçus au cours des années 2009 et 2010 se distingueraient, par leur apparence ou leur fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ; que la circonstance que toutes les poteries sont décorées manuellement selon l'inspiration des décorateurs ne peut non plus être regardée comme participant à la conception de nouveaux produits, s'agissant de modifications marginales s'inscrivant au sein de collections existantes avec utilisation des mêmes matériaux ; que la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original n'est, dès lors, s'agissant des années 2009 et 2010, pas caractérisée ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt pour les métiers d'art dont la société requérante avait bénéficié au titre des années 2009 et 2010 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Poterie Galtié n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Poterie Galtié est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Poterie Galtié et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
N° 15MA03963 4