Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice du 21 septembre 2016 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie familiale, vie privée ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle comporte des erreurs de fait ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
- le premier juge ne pouvait régulièrement substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles du 2° du même article ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14, du 7° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ;
- il n'a pas été tenu compte des promesses d'embauche dont il bénéficiait ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de placement en rétention sont insuffisamment motivées en droit et en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 21 septembre 2016 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes en tant que celui-ci lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions de M. A... C...à fin d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une lettre du 1er août 2016, reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 3 août 2016, M. A... C...indiquait être rentré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen valable du 16 juin 2016 au 16 août 2016 en étant titulaire d'un passeport tunisien valable jusqu'au 18 février 2020 et sollicitait une autorisation de séjour au titre de la vie privée et familiale, en tant que salarié ou à titre humanitaire ou exceptionnel ; que, lors de son audition le 15 septembre 2016 par les services de police, M. A... C...a rappelé être en possession d'un passeport tunisien et avoir déposé une demande de titre de séjour le 3 août 2016 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a néanmoins relevé, par son arrêté du 16 septembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sans faire référence à la demande de titre de séjour parvenue en préfecture le 3 août précédent, que M. A... C..." avait déclaré être entré irrégulièrement en France sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et décidé son éloignement au motif que l'intéressé était entré irrégulièrement en France sans prendre en compte, même pour les écarter, les éléments de fait portés à sa connaissance par le requérant ; que, dans ces conditions, M. A... C...est fondé à soutenir que le préfet, qui ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle, a entaché sa décision d'irrégularité ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A... C... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la situation administrative de M. A... C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... C...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu'il fait obligation à M. A... C...de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 2 : Le jugement du 21 septembre 2016 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la situation administrative de M. A... C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
N° 16MA00387 2