Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2016 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me B....
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet sera réputé avoir acquiescé aux moyens exposés dans la requête en appel au sens de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2016, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine née en 1942 à Chtouka (Maroc), déclare être entrée en France le 4 avril 2012, sous couvert d'un passeport marocain et d'un titre de séjour de résident longue durée CE, délivré par les autorités italiennes ; qu'elle a sollicité le 19 avril 2014 un titre de séjour en qualité de membre de famille de l'union européenne et a présenté à l'appui de sa demande un certificat d'hébergement établi par son fils, de nationalité italienne, titulaire d'une carte de séjour européenne " salarié " d'une validité d'un an ; que, par un arrêté du 25 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault ;
2. Considérant que, pour refuser à Mme A... l'admission au séjour, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que son fils ne disposait pas ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère, qu'elle ne justifiait pas de ressources personnelles ni d'une couverture sociale et que le refus d'admission ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le jugement du tribunal administratif de Montpellier serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est sans incidence sur sa régularité ;
Sur le bien-fondé de la demande d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'en se référant en défense à ses écritures produites devant les premiers juges et en l'absence de toute mise en demeure, le préfet ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux moyens exposés dans la requête en appel au sens de l'article R. 612-6 du code de justice administrative selon lequel " si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; " ; qu'à ceux de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois... " ; qu'à ceux de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; "
6. Considérant qu'il est constant que Mme A..., titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, n'a pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, ni d'assurance maladie ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance de ce titre ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-3 du même code qui se borne à prévoir pour l'ascendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, est sans influence sur la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-4-1 ; qu'enfin, en refusant à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
7. Considérant que le refus de titre de séjour n'a pas porté en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale dès lors que celle-ci est titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles de son avocat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
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N° 16MA2061