Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, la SCI Grande Garrigue, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais demandé par écrit que l'examen de sa comptabilité s'opère dans les bureaux de l'administration ;
- en l'absence d'un reçu des pièces emportées, la procédure est irrégulière ;
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ;
- la vérification de comptabilité pouvait se dérouler à son siège de Lille et c'est à tort que l'administration a exigé le déroulement des opérations dans les Bouches-du-Rhône ;
- le contrôle ne pouvait se dérouler exclusivement dans les bureaux de l'administration ;
- en lui demandant de désigner un mandataire situé dans le département des Bouches-du-Rhône, l'administration l'a privée de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Grande Garrigue ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Grande Garrigue relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes, à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de construction et vente d'immeubles ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " et qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts : " IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Par dérogation au premier alinéa : (...) 2° les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions (...) " ;
3. Considérant que l'administration était compétente, en vertu du IV de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, pour vérifier les déclarations que la SCI Grande Garrigue était astreinte à déposer au service des entreprises de Marignane à raison de son activité de construction et vente d'immeubles exercée à Vitrolles ; qu'en revanche, en vertu de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, le vérificateur de la 5ème brigade départementale de vérification devait, en principe, assurer la vérification de la comptabilité de la SCI Grande Garrigue au lieu de son principal établissement, c'est-à-dire, en l'espèce, à son siège social de Lille où était conservée la comptabilité de la société, celle-ci étant dépourvue d'établissement ou de locaux dans les Bouches- du-Rhône ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé d'assurer la vérification de la comptabilité de la SCI Grande Garrigue à Lille et a exigé que le contrôle ait lieu dans les Bouches-du-Rhône, en arguant de la compétence territoriale du vérificateur qui ne l'aurait pas autorisé à se déplacer hors du département ; qu'en formulant cette exigence, malgré l'opposition du contribuable et alors qu'aucune règle n'interdisait au vérificateur de se déplacer à Lille pour vérifier la comptabilité de la société, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'une telle irrégularité de procédure a privé le contribuable de la garantie, prévue par la loi et distincte de celle tenant à l'engagement d'un débat oral et contradictoire, tenant à ce que les agents de l'administration des impôts vérifient sur place sa comptabilité, sans que le contribuable vérifié ait à déplacer celle-ci ou à se déplacer lui-même pour les besoins des opérations de contrôle sans son accord ; qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance que la SCI Grande Garrigue ne retirerait pas ou de façon irrégulière le courrier adressé à l'adresse de son siège à Lille ; qu'en outre, si l'administration soutient que la société a demandé, par lettre du 8 juillet 2010, que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration, il résulte de l'instruction que cette demande n'a été faite qu'à la suite de la menace, formulée par l'administration notamment par lettre du 11 juin 2010, d'engager une procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que, dès lors, la SCI Grande Garrigue est fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Grande Garrigue est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Grande Garrigue et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2015 est annulé.
Article 2 : La SCI Grande Garrigue est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à concurrence de la somme de 523 218 euros en droits et pénalités.
Article 3 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Grande Garrigue et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
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N° 15MA02988