1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et MmeC....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne s'est réunie les 29 et 30 mars 2010 pour examiner les réclamations relatives au réaménagement foncier de la commune de Pointis-de-Rivière, notamment sur la réclamation n° 6, présentée par M. et Mme A...C..., et la réclamation n° 21, présentée par Mme D...B..., laquelle était susceptible d'avoir une incidence sur les attributions de M. et MmeC... ; que, par un jugement du 19 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande des épouxC..., s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne pour annuler sa décision des 29 et 30 mars 2010 en tant qu'elle s'est prononcée sur la réclamation n° 21 ; que M. et Mme C...demandent l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel du ministre chargé de l'agriculture, a annulé ce jugement et rejeté leurs conclusions ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 121-11 du code rural : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur la demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. / La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les intéressés doivent être mis en mesure de porter leurs observations à la connaissance de la commission départementale préalablement à toute décision concernant leur propriété ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a adressé à M. et Mme C...deux convocations distinctes par lesquelles elle les a invités à faire valoir leurs observations sur les réclamations n°6 et n°21 ; que devant la cour, M. C...soutenait sans être utilement contredit qu'après l'examen de la réclamation n° 6, il avait été invité par un membre de la commission à quitter la salle, bien qu'il ait signalé avoir été également convoqué pour présenter ses observations sur la réclamation n° 21, et n'avait pas été invité à y revenir pour l'examen de cette seconde réclamation ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'il n'était pas établi ni même allégué que la personne qui avait invité M. C...à quitter la salle aurait été habilitée à se substituer au président de la commission dans la tâche de veiller au bon déroulement de la séance pour juger que M. C...n'avait pas été irrégulièrement empêché de faire valoir ses observations, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas légalement fondé sa décision ; qu'elle a, au surplus, dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'il n'était pas établi ni même allégué que M. C...aurait signalé au membre de la commission qui l'invitait à sortir qu'il avait également été convoqué pour présenter ses observations sur la réclamation n° 21, alors que M. C...soutenait avoir signalé cette circonstance et produisait deux attestations de témoins en ce sens ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'arrêt attaqué ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., qui se sont présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne conformément aux convocations dont ils avaient été destinataires, ont été privés de la possibilité de présenter leurs observations sur la réclamation n° 21 présentée par Mme D...B..., ; qu'ils ont ainsi été privés de la garantie que leurs observations soient prises en compte par la commission dans le cadre de l'examen de cette réclamation susceptible de provoquer une modification de leurs attributions ; que la décision rendue sur cette réclamation doit, dès lors, être regardée comme prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, celui-ci et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, cette décision ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, à verser à M. et Mme C...au titre de la présente instance et de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B...devant la cour administrative d'appel ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, faute d'identifier la partie au litige contre laquelle elles sont dirigées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête d'appel présentées par le ministre de l'agriculture et les conclusions présentées devant cette cour par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 5 000 euros à M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance de cassation et de l'instance d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à Mme E...C..., à Mme D...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.