Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400604 du 21 avril 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 330 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à demander l'annulation de la décision en litige en ce qu'elle lui fait grief ;
- seule une injonction de cesser l'activité pouvait être prononcée à son encontre et non une interdiction dès lors qu'il lui est reproché d'enseigner contre rémunération sans le diplôme requis ;
- l'arrêté en litige ne peut se fonder sur la protection de la santé et de la sécurité des pratiquants de l'activité de plongée ;
- le procès-verbal de contrôle administratif a été établi par une personne qui n'était pas assermentée ni commissionnée à cet effet ;
- le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pu utilement présenter d'observations devant la commission d'enseignement des activités physiques et sportives ;
- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la délibération n° 92-176 AT du 20 octobre 1992 ni celles de l'article 37 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 dans la mesure où il exerce des prérogatives d'enseignement dans le cadre de plongées qu'il paye et sans en retirer aucune rémunération ;
- il n'a pas méconnu les dispositions de la délibération n° 92-176 AT du 20 octobre 1992 en ayant guidé une palanquée de deux élèves en formation niveau 2 compte tenu de sa qualité d'enseignant de plongée de niveau 2 ;
- il n'a pas, en méconnaissance de cette délibération du 20 octobre 1992, encadré ou enseigné dans des conditions nécessitant d'être titulaire d'un diplôme d'enseignant de niveau 3 tel que le brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré ;
- il n'a pas exposé d'élèves ou de pratiquants à un danger pour leur santé ou sécurité ;
- il peut enseigner et certifier, à des plongeurs " Professional association of diving instructors " (PADI), selon les normes PADI et pour toutes les formations PADI dès lors qu'il est " Open Water Scuba Instructor " PADI ;
- il n'a pas méconnu l'arrêté n° 295 CM du 16 février 2004 dès lors qu'il n'a jamais été rémunéré pour encadrer ou enseigner en qualité d'enseignant de plongée de niveau 2 ;
- la Polynésie française a ajouté une condition aux textes en retenant à son encontre la circonstance qu'il ne pouvait exercer de bénévolat au sein d'une structure commerciale et que l'infraction reprochée correspondait à du travail dissimulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, M. B...n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté en litige ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004,
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999,
- l'arrêté n° 395 PR du 17 mai 2013,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2013, à la suite d'un contrôle terrestre administratif de la SARL Eleuthera plongée sis à Punaauia, réalisé par le service de la jeunesse et des sports, au nom de la Polynésie française, et d'un contrôle subaquatique des garanties de sécurité offertes aux pratiquants effectué au nom de l'Etat, il a, notamment, été constaté que M.B..., qui n'était titulaire d'aucun diplôme d'Etat, avait la responsabilité d'une palanquée de deux personnes en formation de niveau 2 ainsi que celle d'une palanquée de deux stagiaires pédagogiques en qualité de moniteur " Open Water Scuba Instructor " PADI. Par un arrêté du 24 juin 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, chargé de la vie associative a, sur le fondement de l'article 41 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999, décidé d'interdire à M. B...d'exercer contre toute rémunération la fonction d'animateur, d'encadrant, d'enseignant, de moniteur, de professeur, d'éducateur, d'entraîneur et d'instructeur de plongée subaquatique ou de tout autre fonction similaire et de prendre les titres correspondants à défaut d'être titulaire du diplôme permettant l'exercice contre rémunération de ladite activité et d'avoir présenté un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement de la plongée. M. B...relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
I - Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
2. La Polynésie française soutient que M.B..., qui allègue ne pas avoir encadré de plongeurs contre rémunération, est dépourvu de tout intérêt à agir pour demander l'annulation de l'arrêté critiqué du 24 juin 2014. S'il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. B...exerce l'activité d'enseignant de plongée au sein de la SARL Eleuthera plongée sans aucune rémunération et en s'acquittant du prix des plongées conformément aux tarifs fixés par cette société, cette circonstance ne permet pas de regarder l'arrêté en litige comme ne lui faisant pas grief dès lors qu'en tout état de cause, cet arrêté a eu pour effet de l'empêcher de poursuivre l'exercice de son activité d'enseignant dans les conditions où il l'exerçait. Par suite, compte tenu des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de M. B...ce dernier est recevable à demander l'annulation dudit arrêté. La fin de non-recevoir ainsi opposée par la Polynésie française ne peut qu'être écartée.
II - Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 37 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 : " Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ". Aux termes de l'article 41 de la même délibération : " Le Président du gouvernement peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 37 et de prendre les titres correspondants. Le Président du gouvernement peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction à l'article 37 de cesser son activité dans un délai déterminé. / [...] ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé des sports, disposant d'une délégation de pouvoir pour la mise en oeuvre des dispositions de la délibération précitée en vertu de l'arrêté n° 395 PR du 17 mai 2013, peut, d'une part, en cas de manquements graves aux règles élémentaires de sécurité mettre un terme, soit définitivement soit temporairement, à l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 37 sans que soient en cause les conditions légales d'exercice de la profession et, d'autre part, prononcer une injonction de cessation d'activité en cas de méconnaissance des modalités d'exercice de la profession telles que fixées à l'article précité de l'article 37 sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'un comportement constitutif d'un danger pour la santé ou la sécurité des pratiquants.
5. Pour interdire à M. B...l'exercice contre rémunération des fonctions mentionnées à l'article 37, le ministre chargé des sports s'est uniquement fondé sur les circonstances que M. B... n'était pas titulaire du diplôme permettant l'exercice contre toute rémunération de telles fonctions et qu'il n'avait présenté aucun certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement de la plongée.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B...a exercé l'activité d'enseignant au sein de la SARL Eleuthera plongée sans aucune rétribution de cette dernière alors qu'il s'est acquitté du prix des plongées qu'il a effectuées conformément au tarifs en vigueur au sein de cette société. Si la Polynésie française persiste à prétendre que M. B...exerçait ses fonctions contre rémunération, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces circonstances, le ministre chargé des sports ne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 41 de la délibération du 14 octobre 1999, interdire à M. B...d'exercer contre rémunération des fonctions d'enseignant qu'il n'exerçait pas effectivement et qui ne rentraient pas dans le champ d'application de cette délibération et, notamment, de son article 37.
7. D'autre part, et au demeurant, à défaut d'avoir justifié l'arrêté en litige par des motifs tirés du respect de l'ordre public et, plus particulièrement, de la protection de la santé et de la sécurité des pratiquants, la Polynésie française ne pouvait interdire l'exercice immédiat de l'activité d'enseignant de plongée exercée par M.B.... Elle ne pouvait, davantage, lui interdire une telle activité au motif qu'il ne disposait pas d'un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement de la plongée subaquatique alors que les dispositions susmentionnées de l'article 37 de la délibération du 14 octobre 1999 ne subordonnent l'exercice d'enseignant de plongée qu'à la détention d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. Il appartenait seulement à la Polynésie française d'enjoindre à M.B..., sur le fondement de l'article 41 précité de la délibération, de cesser d'exercer son activité en infraction à l'article 37 de cette même délibération, dans un délai déterminé, que la Polynésie française n'a, d'ailleurs, pas précisé en méconnaissance de l'article 41. Dans ces conditions, le ministre chargé des sports ayant inexactement apprécié la portée des dispositions de l'article 41 de la délibération du 14 octobre 1999 ne pouvait davantage, sur ce fondement, interdire à M. B...d'exercer contre rémunération des fonctions d'enseignant de plongée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté litigieux du 24 juin 2014.
III - Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française, qui est la partie perdante à l'instance, le versement de la somme de 178 997,56 francs CFP (1 500 euros) à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400604 du 21 avril 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française et l'arrêté du 24 juin 2014 du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports sont annulés.
Article 2 : La Polynésie Française versera à M. B...la somme de 178 997,56 francs CFP (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au président de la Polynésie Française.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02834