Par un jugement n° 1505533 du 2 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, MmeA..., représentée par Me Sulli, demande à la Cour :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier ;
2°) d'annuler le jugement n° 1505533 du 2 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant que les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 juin 2015 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du deuxième mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté, qui ne mentionne pas que les supérieurs du signataire de l'arrêté étaient effectivement absents ou empêchés, a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit quant à la durée du délai accordé, et l'intéressée n'a pu faire valoir ses observations.
La requête a été communiquée le 20 avril 2016 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Sulli, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 2 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 juin 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier :
2. L'affaire étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu, ainsi que le demande Mme A...d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de produire l'entier dossier détenu par ses services. En conséquence, les conclusions sus analysées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, appelant une réponse commune :
3. Par un arrêté n° 15/PCAD/016 du 2 février 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 10 février 2015, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Nicolas de Maistre, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Mme A...n'établissant pas l'empêchement ou l'absence du préfet de Seine-et-Marne, alors que la charge de la preuve lui incombe, la circonstance que l'arrêté critiqué ne porterait aucune mention d'un tel empêchement ou absence est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A...soutient, d'une part, qu'avant le décès de son époux en 2013, elle effectuait de nombreux déplacements en France, y avait scolarisé ses enfants et investi dans plusieurs biens immobiliers, et d'autre part, qu'à la suite du décès de celui-ci, elle s'est installée en France afin de rejoindre sa fratrie, ses neveux et nièces, ses trois filles, dont l'une est encore mineure, et ses petits-enfants, qui résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France, en dernier lieu, le 19 septembre 2014, soit moins d'un an avant la décision contestée. Les circonstances qu'elle serait propriétaire de plusieurs biens sur le territoire français et que certains de ses enfants y résident ne sont pas suffisantes pour considérer qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux et que la date de sa résidence pourrait y être fixée antérieurement au 19 septembre 2014. Ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué dans ses écritures et que cela ressort des pièces du dossier, Mme A...a séjourné dans de nombreux pays africains et a effectué de nombreux déplacements, notamment, au cours de l'année 2014, soit postérieurement au décès de son époux, entre la France et l'étranger. Si plusieurs de ses enfants résident en France sous couverts de titre de séjour, deux sont majeurs et le dernier, mineur, âgé de 17 ans à la date de l'arrêté, n'est scolarisé en France que depuis l'année 2013. Par ailleurs, si un des fils de Mme A...réside en Chine, la requérante, qui ne produit aucun élément permettant d'établir que son second fils ne réside pas au Congo, ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans ce pays. Par suite, ces circonstances ne sauraient faire regarder la décision en litige comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
7. Mme A...soutient que le centre de ses intérêts familiaux est fixé en France où résident sa fratrie, ses trois filles et ses petits-enfants. Elle se prévaut, par ailleurs, de l'instabilité politique au Congo et fait valoir que son époux était général et conseiller spécial du Président de la République du Congo et qu'elle a effectué de nombreux voyages vers la France avant de s'y installer à la suite du décès de ce dernier. Toutefois, MmeA..., qui ne peut être regardée comme se prévalant d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu ces dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Si Mme A...fait valoir que sa fille mineure réside en France et que la décision en litige a pour effet de les séparer, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, âgée de 17 ans à la date de l'arrêté, est entrée avant sa mère sur le territoire français où elle réside et est scolarisée depuis 2013, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision critiquée. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision portant refus de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
10. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par Mme A...ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. D'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire. Dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en vigueur à la date de l'arrêté, qui figurent désormais aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être utilement invoquées par MmeA.... En tout état de cause, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de formuler des observations sur ce point.
14. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / [...] ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait demandé au préfet le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...veuve A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01163