Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520230/2-3 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bonneau-Mathelot a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité serbe, relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; /11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis [...], à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. [...] ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'un retard mental modéré et de troubles neurologiques nécessitant une prise en charge médicale. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s'est, notamment, fondé sur l'avis du 9 juillet 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort du certificat médical établi par le docteur Logak, le 21 mars 2015, que Mme B...suit un traitement associant Tegretol 200 mg et Urbanyl 5 mg. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il ressort des pièces versées au dossier que le Tegretol, dont la substance active est le Xarbamazépine, figure sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Serbie. La circonstance qu'une autorisation de marché y ait été délivrée au profit du Tegretol 400 mg n'est pas suffisante pour considérer que Mme B...ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié. En outre, si l'Urbanyl n'est pas commercialisé en Serbie, il ressort des pièces du dossier que le Diazepam, constitué de la même substance active, le Clobazam, figure sur la liste des médicaments essentiels qui y sont disponibles. De surcroît, si les certificats médicaux dont se prévaut MmeB..., établis les 21 mars 2015 et 5 mai 2015, indiquent qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. En outre, le préfet de police établit qu'il existe plusieurs structures spécialisées dans la neurologie susceptibles de l'accueillir en Serbie. Par suite, compte tenu de l'existence de telles structures et d'un traitement équivalent à celui suivi par l'intéressée en France, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B...fait valoir que ses parents ont divorcé en 2002 et que, mineure à l'époque des faits, elle a été confiée à la garde de son père, dont les droits parentaux ont été prolongés à son égard en raison de son retard mental, par une décision d'une juridiction serbe du 3 mars 2010. Elle allègue que, désormais son père n'est plus en mesure de s'occuper d'elle comme il l'atteste dans une déclaration qu'il a rédigée le 23 décembre 2014 et que sa maladie implique qu'elle dispose d'aide dans les actes du quotidien. Toutefois, Mme B...ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et son frère, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins, ni être dans l'impossibilité de disposer de l'aide dont elle a besoin si elle retourne en Serbie. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01165