Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 1508681 du 15 avril 2016 en tant que le Tribunal Administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du 28 octobre 2015 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'admettre au bénéfice des conditions d'accueil prévues par la directive européenne n°2003/CE/9 du 27 janvier 2003, dans un délai fixé par la Cour et ce, sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai fixé par la Cour, ce, sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la régularité de la procédure ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites et orales sur l'application des articles 5 et 6, paragraphes 2 à 5, de la directive " retour " ;
- cette décision méconnait le principe de non refoulement ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit à défaut pour le préfet du Pas-de-Calais d'avoir déterminé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 23 mai 2016 au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 11 octobre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré la demande de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut de réfugiés,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bonneau-Mathelot a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité syrienne, relève appel du jugement du 15 avril 2016 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais du 28 octobre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. [...] ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. [...]. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 11 octobre 2016. Par suite, ces conclusions sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. M. A...soutient que les premiers juges n'ont pas été en mesure de vérifier si l'arrêté attaqué était intervenu à l'issue d'une procédure régulière en l'absence de la communication de l'entier dossier par l'administration. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que le moyen tendant à la communication du dossier par l'administration a été écarté au motif que l'affaire était en état d'être jugée, que le principe du contradictoire avait été respecté et que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaissait pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Ainsi les premiers juges ont suffisamment précisé les motifs pour lesquels ils ont considéré qu'il n'était pas nécessaire que le dossier détenu par l'administration soit transmis à M.A.... Le moyen invoqué doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / [...] ".
6. M. A...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, la décision contestée vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 et les articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. A..." est démuni de toute document transfrontalier en cours de validité, qu'il ne remplit donc pas les conditions du 1° de l'article L. 511-1 du CESEDA par lesquelles l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire ; / [...] ; / qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas déclaré de lieu de résidence effective et permanente, il existe ainsi un risque que ce dernier se soustraie à la présente décision ; qu'il se trouve ainsi dans les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du CESEDA selon lesquelles l'administration peut s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ". La décision litigieuse comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. A...n'y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision critiquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation administrative de M. A...avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 ". Aux termes de l'article L. 742-5 dudit code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français avant d'avoir statué sur sa demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile. Ce n'est que dans l'hypothèse où sa demande d'admission au séjour a été expressément ou implicitement rejetée par lui sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut décider de prendre à son encontre une mesure d'éloignement.
10. M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions des articles L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas prononcé sur l'admission au séjour au titre de l'asile de l'intéressé. Toutefois, si M. A...soutient que ses déclarations aux services de police étaient susceptibles de caractériser un besoin de protection internationale, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait présenté une demande d'asile en France ou qu'il aurait entendu présenter une telle demande. Dès lors, en l'absence de toute demande de protection auprès des autorités françaises, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû se prononcer sur son admission au séjour au titre de l'asile.
11. En cinquième lieu, M. A...soutient que son droit à être entendu et à présenter des observations écrites et orales a été méconnu par le préfet du Pas-de-Calais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, l'intéressé a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'il pouvait formuler ses observations écrites lesquelles ont été rapportées par le procès-verbal contresigné de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A... n'a pas été privé de la possibilité d'être entendu et de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'évoquer lors de son audition. Ainsi le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en fait.
12. En sixième lieu, M. A...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. A...sera renvoyé et n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de contraindre M. A...à retourner dans son pays d'origine.
13. En dernier lieu, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français ait été prise à l'encontre de M. A...après un contrôle opéré dans le cadre des opérations d'évacuation d'une partie du domaine public de la commune de Calais constituée de la zone dite " jungle de Calais ", ne saurait suffire à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas, en édictant cette obligation, poursuivi les objectifs en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs afférents à la police spéciale des étrangers, et qu'elle aurait seulement, ce faisant, entendu permettre l'évacuation de cette zone. La circonstance que d'autres ressortissants étrangers aient fait l'objet du même type de mesure et aient été en attente d'être amenés vers le centre de rétention du Mesnil-Amelot, ne démontrent pas que le préfet du Pas-de-Calais aurait agi dans un but étranger à celui tendant au respect des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui a été dit plus haut aux points 5 à 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A...n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et précise que " l'intéressé sera reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés comme manquant en fait.
16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que la mesure d'éloignement qui frappe M. A... doit être exécutée à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible. Un tel dispositif est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en raison de l'absence de détermination du pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
19. M. A...soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le préfet du Pas-de-Calais a décidé d'éloigner M. A...à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible à l'exception de la Syrie. Par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à être admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01632