Par un jugement n° 1600020/2-3 du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600020/2-3 du 15 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de MmeB....
Il soutient que :
- c'est à tort, que le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me Perdereau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Perdereau, avocat de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité géorgienne, est entrée sur le territoire français en septembre 2003 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", puis a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée du 12 septembre 2003 au 31 octobre 2010. Afin d'être embauchée par la SARL " Edition Limitée ", elle a sollicité un changement de son statut étudiant en statut salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 décembre 2010, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail pour occuper le poste d'assistante de direction au sein de cette société. Le préfet de police a, par suite, refusé, par arrêté du 29 mars 2011, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de MmeB.... Après un nouvel examen de sa demande, le préfet de police, par un arrêté du 8 novembre 2011, a refusé de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 26 juin 2012, puis par un arrêt de la Cour du 25 avril 2013. Le 27 mai 2014, Mme B...a demandé au préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêté du 4 juillet 2014, le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 juin 2015 au motif que le préfet avait omis de saisir la commission du titre de séjour et que la décision était entachée d'un vice de procédure ayant privé Mme B...d'une garantie. Après une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour du 30 juillet 2015, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Par arrêté du 4 décembre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 15 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
2. Pour annuler cet arrêté, les premiers juges ont estimé que le préfet de police, en refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour, avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Ils ont relevé, d'une part, qu'à la date dudit arrêté, l'intéressée résidait en France depuis plus de douze ans, d'autre part, qu'elle y avait poursuivi des études et y avait travaillé occasionnellement au sein d'une société spécialisée dans la commercialisation d'objets et de mobiliers de créateurs contemporains qui entendait, de nouveau, l'engager afin de développer son activité en direction des marchés des pays de l'Est et, enfin, qu'elle s'était constituée un réseau d'amis et de relations auprès duquel elle avait constitué une cellule amicale solide et quasi familiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...réside en France depuis plus de treize ans, qu'elle maitrise la langue française grâce aux cours d'étude de la civilisation et de la langue française qu'elle a suivis de 2004 à 2007 tel qu'en attestent les certificats de l'Université de la Sorbonne et de l'Institut privé Campus Langues. En outre, elle a développé, comme le justifient les nombreuses attestations produites, un réseau durable d'amis représentant une structure quasi-familiale pour l'intéressée et ceux-ci et qu'elle réside chez une de ces familles où elle est employée comme assistante à domicile pour les deux enfants. De surcroit, elle dispose d'une promesse d'embauche de la SARL " Edition Limitée ", pour laquelle elle a déjà travaillé, en tant que responsable de la communication et du développement commercial pour la zone Europe de l'Est au vu de sa connaissance de ces pays et de la volonté de la société d'intégrer ces marchés dans la clientèle de l'entreprise. Enfin, la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, alors même que Mme B...est célibataire, sans charges de famille et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Tribunal administratif de Paris a pu, à bon droit, considérer que l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2015 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 2015 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination.
5. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perdereau, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perdereau de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Perdereau, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01639