Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519105/5-1 du 25 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que Mme B...ne justifie ni de l'existence de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires en faveur de son admission exceptionnelle au séjour de sorte qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me Thisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les observations de Me Thisse, avocate de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 2015 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
3. Par un arrêté du 15 avril 2015, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour en estimant qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires en faveur de son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité et que la circonstance qu'elle soit partie à des instructions pénales en cours n'était pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour dès lors que l'intéressée pouvait être représentée par son conseil ou revenir en situation régulière sur le territoire français pour le besoin de ces procédures. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 15 avril 2015, deux instructions criminelles étaient en cours pour des faits de viols en réunion commis en octobre 2013 et de vol avec arme et de tentative d'extorsion avec arme commis en mars 2015, dans lesquelles Mme B...était la victime. Ainsi, MmeB..., qui s'est constituée partie civile dans ces affaires à la suite de la mise en examen des individus soupçonnés pour ces faits, en dépit des risques qui peuvent résulter pour elle d'une telle démarche, a été plusieurs fois convoquée par le juge d'instruction pour être entendue et confrontée aux auteurs présumés des infractions, participant ainsi au bon déroulement de la procédure pénale. La possibilité pour l'intéressée de revenir pour chaque audition de Chine en France ne saurait être sérieusement envisagée en pratique. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité des faits en cause, au fait que Mme B...a décidé de se constituer partie civile, à la nécessité de la présence de cette dernière en France pour témoigner des faits dont elle a été victime, à son droit à être indemnisée pour les infractions commises à son encontre, et au suivi social qui lui est nécessaire et dont elle bénéficie en France grâce à l'association Médecins du monde, l'intéressée doit être regardée comme justifiant à la fois de circonstances humanitaires et d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 avril 2015 refusant à la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination.
5. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Thisse, avocat de MmeB..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01176