Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2015 et le 4 mai 2017, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Kihl-A..., agissant par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 23 décembre 2009 est insuffisamment motivée ;
- la réception de cette proposition de rectification n'étant pas établie, l'imposition est prescrite ;
- la procédure est irrégulière, en l'absence de vérification de comptabilité de la société en participation dont ils étaient membres ;
- l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
- leur investissement est éligible au dispositif de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B... ont appliqué à leurs revenus de l'année 2006 la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre d'investissements productifs réalisés par une société en participation, la Dom Sep 8, dont ils étaient membres, ayant pour objet d'acquérir un copieur couleur de type Riso HC 5 000 en Martinique ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale ; que M. et Mme B... demandent à la Cour d'annuler le jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à la suite de ce contrôle ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs (...) / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " et qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;
3. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la réalité de l'investissement pratiqué par M. et Mme B... aux motifs, indiqués dans la proposition de rectification du 23 décembre 2009 et dans la réponse aux observations du contribuable du 4 juin 2010, que l'achat du matériel qui aurait été acquis auprès de la SARL Hmc par la société en participation Dom Sep 8 par l'intermédiaire de la SNC Nordy Gest ne serait pas justifié, que le fournisseur n'aurait pu être localisé, que l'existence physique de la société Imprimerie La Nouvelle, présentée comme la locataire du bien, ne serait pas établie et que les factures produites par la SNC Nordy Gest, d'une part, et par la SARL Hmc, d'autre part, ne seraient pas identiques ;
4. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les factures produites par la SNC Nordy Gest et par la SARL Hmc indiquent les mêmes montants de 299 150 euros hors taxes et de 25 427,75 euros de taxe sur la valeur ajoutée et portent la même date du 19 octobre 2006 ; que la circonstance que le détail des matériels et l'ordre de présentation de ceux-ci soient différents sur les deux factures ne suffit pas à les écarter ; que, par ailleurs, M. et Mme B... produisent la copie d'un contrat de vente conclu le 11 septembre 2006 entre la SARL Hmc, la SNC Nordy Gest et la société Imprimerie La Nouvelle portant sur la vente à la SNC Nordy Gest d'un copieur couleur, la copie d'un contrat de location conclu le 15 septembre 2006 entre la SNC Nordy Gest et la société Imprimerie La Nouvelle portant sur la location de ce matériel, une attestation du 26 avril 2017 à l'en-tête de la SARL Hmc, par laquelle le gérant de cette société indique avoir vendu et livré le copieur, et une copie de la page disponible sur le site Infogreffe se rapportant aux informations concernant la société Imprimerie La Nouvelle ainsi qu'une copie d'un certificat d'inscription de cette société au répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) ; que si l'administration fiscale soutient pour la première fois dans son mémoire d'appel du 2 décembre 2015 que la preuve du paiement du loyer et du versement du dépôt de garantie par la société locataire du matériel n'est pas établie, cette allégation est contredite par l'attestation du gérant de la SARL Hmc du 26 avril 2017 ;
5. Considérant, de plus, que si l'administration fiscale indique que l'exploitation au 31 décembre 2006 de l'investissement n'a pas été réalisée, elle ne produit aucun élément probant au soutien de cette affirmation ; que, dans ces conditions, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pu être refusé à bon droit à M. et Mme B... ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1304554 du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2017.
4
N° 15MA02796