Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son inscription sur le système d'information Schengen d'une interdiction de territoire décidée par les autorités suisses n'est pas fondée ;
- le préfet s'est référé à tort à cette inscription ;
- le préfet a commis une erreur de fait au sujet de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa compagne bénéficie du statut de réfugiée et ne peut retourner en Albanie ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais né en 1971, relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites par le requérant pour la première fois en appel, que M. B... est lié depuis le 27 juillet 2015 par un pacte civil de solidarité à Mme C..., de nationalité albanaise également et titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée délivrée en 2013 et valable jusqu'en 2023 ; qu'une fille est née de leur union le 19 octobre 2015 ; que de nombreux documents attestent de la vie commune ; qu'il n'est pas contesté que M. B... participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant et de l'enfant que Mme C... a eu d'une précédente union, également admis au statut de réfugié ; que, compte tenu de l'impossibilité pour Mme C... et son premier enfant de retourner en Albanie, la décision du 8 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes, en refusant l'admission au séjour de M. B... a pour effet de séparer l'intéressé de sa fille, la cellule familiale ne pouvant se reconstituer en Albanie ; qu'elle méconnaît de ce fait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision attaqués doivent être annulés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me A..., son conseil, de la somme de 1 500 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1602693 du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2016 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Me A... renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2017.
N° 16MA03920 2