Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, Mme B..., représentée par la SCPC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 9 avril 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née en 1986, relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de ses écritures de première instance que la requérante avait soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de ce que des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires concernant sa situation familiale lui ouvraient droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen, non inopérant, n'a pas été visé par le jugement attaqué lequel n'y a pas non plus répondu ; que Mme B...est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué, entaché d'insuffisance de motivation, est irrégulier ; qu'il y a lieu, par suite de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation ;
Sur la légalité externe de la décision de refus de séjour :
3. Considérant que M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " par arrêté n° 2014-I-1341 du préfet en date du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département " spécial n° 74 " d'août 2014 ; qu'il en résulte que le secrétaire général de la préfecture a reçu une délégation de signature incluant les actes relatifs aux étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision de refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant, d'une part, que, si Mme B... a été mariée en France avec un compatriote en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'une ordonnance de non-conciliation entre les époux a été rendue le 6 février 2015 ; que la durée de présence en France de Mme B..., qui soutient résider sur le territoire depuis 2012, ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour ; que les attaches en France de Mme B..., constituées par la présence sur le territoire en France de son oncle et de sa tante, chez lesquels elle réside, ainsi que de plusieurs de ses cousins et cousines ne justifient pas son admission au séjour alors que cinq de ses frères et soeurs résident en Espagne, pays dans lequel elle est elle-même titulaire d'un titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part, que la requérante soutient que son éloignement priverait le père de son enfant de la possibilité d'exercer son droit de visite, il ressort, en toute hypothèse, des pièces du dossier que la requérante ne fait aucune allusion à un quelconque lien qui peut unir le père à sa fille tel que constitué par des visites ou une participation à l'entretien ou à l'éducation de celle-ci ; que, si l'ordonnance de non-conciliation précise qu'il importe que la mère puisse revenir en France avec l'enfant commun afin de restaurer le lien avec le père, une telle indication est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet ; qu'il en va de même du fait que Mme B... ferait preuve d'un souci d'intégration, aurait une bonne connaissance du français et est titulaire d'une promesse d'embauche ;
7. Considérant que, dans ces conditions, la décision n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être identifié ; que le préfet n'a de ce fait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B... au regard de ces dispositions ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2015 du préfet de l'Hérault ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1503423 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseB..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du19 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2017.
N° 16MA04850 5