1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de M.A... ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée 48 SI du 12 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'annuler les décisions de retraits de points récapitulées dans cette décision et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés ; que, par un jugement du 13 avril 2016, le tribunal administratif a partiellement fait droit aux conclusions de M. A... en annulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 janvier 2013, 26 février 2014 à 09h00 et 26 février 2014 à 11h15 au motif que l'administration n'établissait pas que l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait bien été délivrée au conducteur à l'occasion de ces infractions et en enjoignant au ministre de l'intérieur de rétablir les points correspondants sur le permis de l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions de M.A... ;
2. Considérant que, dans un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, le ministre de l'intérieur avait présenté devant le tribunal administratif de Grenoble une argumentation circonstanciée, accompagnée de pièces justificatives, tendant à établir que M. A... avait bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions en cause ; qu'en jugeant que le ministre ne produisait aucun élément relatif à ces infractions, le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les pièces du dossier ; que son jugement doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions de M.A... ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information de M. A...que les trois infractions en cause ont été constatées par procès-verbal électronique à une date antérieure au 1er janvier 2015 ;
5. Considérant que l'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'en vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014 mis en oeuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
6. Considérant, en revanche, que pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder ; que, dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes ; que, par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises ;
Sur l'infraction du 25 janvier 2013 :
7. Considérant que le ministre de l'intérieur établit par la production du relevé intégral d'information de l'intéressé et d'un historique des mouvements de paiement que l'infraction du 25 janvier 2013 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4. que M.A..., qui ne conteste pas ce paiement et ne démontre pas avoir reçu un avis inexact ou incomplet, doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié, à l'occasion de cette infraction, de l'information préalable requise ; que la circonstance qu'il ait acquitté l'amende forfaitaire le 12 mars 2013, à une date à laquelle un titre exécutoire d'amende forfaitaire majoré avait déjà été émis, est sans incidence sur cette analyse ;
Sur l'infraction du 26 février 2014 à 9h00 :
8. Considérant que le ministre de l'intérieur établit par la production du relevé intégral d'information de l'intéressé, d'un historique des mouvements de paiement et d'un bordereau de situation que l'infraction du 26 février 2014 à 9h00 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi M.A..., qui ne conteste pas ce paiement et ne démontre pas avoir reçu un avis inexact ou incomplet, doit être regardé comme ayant bénéficié, à l'occasion de cette infraction, de l'information préalable requise ;
Sur l'infraction du 26 février 2014 à 11h15 :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique signé par M. A...comportait, conformément aux dispositions de l'article A. 37-19 du code de procédure pénale cité ci-dessus, les informations relatives à la nature de l'infraction et au retrait de points susceptible d'intervenir ; qu'en revanche, les pièces produites par le ministre de l'intérieur ne sont pas de nature à établir que l'information préalable relative à l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès aurait été délivrée à M. A...à l'occasion de cette infraction, qui n'a donné lieu à aucun paiement de sa part ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A...avait acquitté le 25 février 2014, veille de l'infraction, l'amende forfaitaire relative à une infraction commise le 2 février 2014 et constatée par procès-verbal électronique ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6. que l'intéressé, qui ne conteste pas ce paiement et ne soutient pas avoir reçu à l'occasion de l'infraction du 2 février 2014 un avis inexact ou incomplet, doit être regardé comme ayant bénéficié à cette occasion de l'information relative au traitement informatisé ; que, dans ces circonstances, l'omission de cette information lors de la constatation de l'infraction du 26 février 2014 à 11h15 ne peut avoir eu pour effet de le priver de la garantie instituée par la loi ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A...doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
11. Considérant que si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, demande qu'une somme soit mise à la charge de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il ne fait état d'aucun frais spécifiquement exposé pour assurer la défense de l'Etat devant le tribunal administratif ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions de M.A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par le ministre de l'intérieur et par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....