Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2015, la SARL Les Mas des Oliviers, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était en droit de déduire un montant de 4 097 euros de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations fournies par la SARL Paca Facadier ;
- l'administration fiscale l'a assujettie à tort à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à raison des ventes qu'elle a réalisées en 2008 et en 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas motivée dès lors qu'elle reprend littéralement la demande de première instance ;
- les moyens soulevés par la SARL Les Mas des Oliviers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Les Mas des Oliviers relève appel du jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2010, à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens ;
Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
2. Considérant qu'aux termes du 2. du I de l'article 271 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable " et qu'aux termes du c) du 2. de l'article 269 du même code, la taxe est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a vendu le 17 novembre 2008 à M. A..., associé principal de la SARL Paca Facadier, un terrain pour un montant de 145 000 euros payable au comptant à concurrence de 120 000 euros et par réalisation de travaux à concurrence de 25 000 euros ; qu'elle a comptabilisé sur un compte Fournisseurs des factures émises par la SARL Paca Facadier le 21 octobre 2008 pour un montant total de 29 900 euros TTC soit 25 000 euros hors taxe et 4 097 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas contesté que seule la somme de 4 097 euros, qui n'avait pas le caractère d'un acompte, a été effectivement payée par la société requérante à la SARL Paca Facadier ; qu'en l'absence de paiement de la prestation par la société requérante au fournisseur de celle-ci, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette prestation par application des dispositions combinées du 2. du I de l'article 271 du code général des impôts et du c) du 2. de l'article 269 du même code ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à deux ventes de terrains à bâtir :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° : a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir (...) / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° du même article ; que la circonstance que les ventes de terrains à bâtir sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au titre du 7° de l'article 257 du même code, dès lors qu'elles sont réalisées au profit de personnes physiques, ne fait pas obstacle par elle-même à ce que le vendeur, s'il est un marchand de biens, soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre du 6° du même article ;
5. Considérant que la SARL Les Mas des Oliviers a réalisé en 2008 et 2010 deux cessions de terrains au profit de personnes physiques dont il est constant qu'elles ne relevaient pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière tel que prévu au 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que la société requérante ayant la qualité de marchand de biens, l'administration fiscale a pu en revanche légalement l'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à raison de ces deux opérations sur le fondement des dispositions du 6° du même article ; que la circonstance que les actes notariés relatifs à ces opérations avaient été rédigés en retenant le principe de l'absence de toute imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est à cet égard indifférente ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que la SARL Les Mas des Oliviers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Mas des Oliviers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Mas des Oliviers et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haili, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 octobre 2017.
N° 15MA03415 2