Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 du sous-préfet de Draguignan ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 7 b du même accord ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1968 et entré en France en 2002 sous couvert d'un visa Schengen valable trente jours, relève appel du jugement du 28 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, si M. A... soutient qu'il réside en France depuis son arrivée sur le territoire en 2002, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations, composées essentiellement de certificats médicaux et d'attestations diverses, ne permettent pas, même en prenant en compte les dates attestant de consultations médicales, d'établir sa présence entre juin 2007 et novembre 2008 puis entre ce même mois et juin 2009 ; que trois ordonnances médicales datées du 17 mars 2010, du 22 décembre 2010 et du 10 novembre 2011 ne permettent pas davantage d'établir que le requérant aurait résidé en France au cours de ces deux années ; qu'aucun document probant ne vient non plus justifier la présence en France de M. A... en 2012 ; qu'à cet égard, M. A... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui n'a pas de valeur réglementaire ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le sous-préfet de Draguignan aurait méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ou qu'il aurait commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident sa mère, quatre de ses frères et ses trois soeurs, tandis que son père est décédé et qu'un autre de ses frères est établi en Italie, ainsi que cela ressort de la fiche de "renseignements relatifs aux attaches familiales du demandeur" qu'il a lui-même remplie à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne peut se prévaloir d'une ancienneté particulière de séjour sur le territoire français où sa présence continue ne peut, éventuellement, être établie que depuis l'année 2013 ; que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le sous-préfet de Draguignan n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A... ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" (...)" et que l'article 9 du même accord stipule : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;
6. Considérant que M. A... n'apporte aucune preuve de l'envoi d'une quelconque demande d'autorisation de travail aux services de la préfecture à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est pas contesté, en outre, que l'intéressé n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le sous-préfet de Draguignan aurait méconnu les stipulations l'article 7 de l'accord l'accord franco-algérien ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 6, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Draguignan aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation personnelle de M. A... dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 octobre 2017.
N° 16MA04143 3