Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 avril 2016, Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix ;
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant Mme D....
1. Considérant que Mme D..., ressortissante macédonienne née en 1963, relève appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour opposée à Mme D... et notamment de la précision et de l'exhaustivité de ses motifs qu'elle a été prise après examen de sa situation personnelle ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision mentionne sa présence antérieure en France et se prononce sur l'absence de liens avec son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré par Mme D... du défaut d'examen réel et complet de sa situation manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a pu viser l'absence de possession par Mme D... du visa de long séjour, prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable comme élément de fait de la situation de la requérante, sans que cette circonstance fonde le refus de séjour qui lui a été opposé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
5. Considérant que Mme D..., entrée en France une première fois en 2003, a été reconnue apatride par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2007 et a obtenu cinq titres de séjour en cette qualité, valables jusqu'au 21 janvier 2014 ; que toutefois, le titre de séjour dont elle disposait lui a été retiré par décision du 18 septembre 2013 après qu'elle a été interpellée le 7 février 2013 en Allemagne en possession d'un passeport macédonien en cours de validité ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des visas figurant sur son titre de voyage que Mme D... a effectué de nombreux déplacements entre 2007 et 2013 vers la Macédoine ; qu'eu égard à l'absence de documents attestant sa présence en France notamment en 2014 et en 2015, la requérante ne justifie pas avoir vécu en France habituellement comme elle le soutient depuis 2003 ; qu'elle n'établit pas davantage ne plus avoir de liens dans son pays d'origine ; que son époux et son fils sont également en situation irrégulière ; que, dès lors, et même si trois de ses filles résident régulièrement en France, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, doit être rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
N°16MA04290 4