Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet du Val d'Oise ;
3°) d'annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet du Val d'Oise et le préfet de l'Hérault ont rejeté ses demandes du 22 juillet 2016 tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas répondu aux conclusions et moyens invoqués dans la note en délibéré ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la teneur de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 22 février 2016, qui ne lui a pas été communiqué, n'a pas été précisée ;
- la fonction du signataire de la décision n'est pas indiquée en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- le rejet implicite de ses demandes de titre de séjour en qualité d'étudiant par le préfet du Val d'Oise et par le préfet de l'Hérault est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Val d'Oise et le préfet de l'Hérault ont rejeté les demandes du 22 juillet 2016 de M. C... tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, présentées en première instance postérieurement à la clôture de l'instruction, constituent des conclusions nouvelles irrecevables en appel.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de Me A... substituant MeB..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant malien né en 1987, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; que le 9 novembre 2015, il a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut auprès de la préfecture du Val d'Oise, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " ; que, par arrêté du 24 mai 2016, le préfet du Val d'Oise a opposé un refus à cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, le 22 juillet 2016, M. C... a également sollicité du préfet de l'Hérault et du préfet du Val d'Oise la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val d'Oise et le préfet de l'Hérault ont rejeté ses demandes du 22 juillet 2016 tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. C... tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Val d'Oise et le préfet de l'Hérault ont rejeté ses demandes du 22 juillet 2016 tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet du Val d'Oise refuse à M. C... un titre de séjour portant la mention " salarié " à la suite de la demande présentée par l'intéressé de changement de statut ; que si M. C... a également sollicité le 22 juillet 2016 du préfet de l'Hérault et du préfet du Val d'Oise la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les deux préfets sur ces demandes ne peuvent être regardées, par leur objet, comme des décisions de rejet de recours gracieux mais comme des décisions sans lien avec l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet du Val d'Oise ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de ces décisions implicites de rejet formulée dans la note en délibéré du 10 octobre 2016 devant les premiers juges constituait un litige relatif à une demande de titre de séjour en qualité d'" étudiant ", distinct de celui que M. C... avait introduit à l'encontre de l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet du Val d'Oise ; que ces nouvelles conclusions ont été enregistrées le 10 octobre 2016 sous la forme d'une note en délibéré postérieurement à l'audience qui s'est tenue le même jour ; qu'elles constituent des conclusions nouvelles en appel qui ne peuvent, comme telles, qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas conduit à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient ; que, s'il lui est toujours loisible, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
4. Considérant, en premier lieu, que le tribunal, en ne répondant pas aux conclusions de M. C... tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Val d'Oise et le préfet de l'Hérault ont rejeté ses demandes du 22 juillet 2016 tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, présentées postérieurement à l'audience dans la note en délibéré du 10 octobre 2016, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a soulevé les moyens tirés de l'absence de production de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de ce que " la décision signée du " directeur ", en ne précisant pas la direction considérée, méconnaîtrait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui oblige à préciser la fonction du signataire, que dans la note en délibéré adressée le 10 octobre 2016 au tribunal, postérieurement à la tenue de l'audience ; que cette note ne contenant aucun élément obligeant le juge à rouvrir l'instruction, le tribunal, en la visant sans l'analyser, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ces moyens ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet du Val d'Oise et de l'incompétence du signataire de la décision ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mai 2016 comporte la signature manuscrite de son auteur, précédée de la mention " Le Directeur " et suivie du nom et du prénom de l'intéressé ; que la mention de la direction de la préfecture en charge du traitement du dossier figure en tête du document ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de la convention franco-malienne, dont les articles 4 et 5 se bornent à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats et l'article 10 renvoie à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
9. Considérant que, si les demandes de titre de séjour en qualité de " salarié " présentées sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont instruites, à la demande du préfet, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l'avis que peut rendre cette direction soit communiqué au demandeur ; que, dans ces conditions, l'absence de communication à M. C... de l'avis de cette direction n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 24 mai 2016 ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que M. C..., célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis six ans en qualité d'étudiant et n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside toujours sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il ne justifie en France d'aucun lien privé et familial stable et ancien, la relation de couple dont il fait état ne remontant qu'à novembre 2015 ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de son parcours universitaire et de son inscription en master 1 de " droit et contentieux publics " lors de la rentrée universitaire de l'année 2016 pour soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Considérant que le requérant reprend en appel les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 octobre 2017.
N° 16MA04853 6