Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en tant que conjoint d'une ressortissante française, il peut se prévaloir des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles prévues par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 pour obtenir un titre de séjour ;
- la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1978, relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié en Tunisie le 5 septembre 2013 avec une ressortissante française et a été mis en possession par l'Office français d'intégration et d'immigration d'une vignette valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 14 août 2014 au 14 août 2015 ; que, le 17 août 2015, il a présenté, en sollicitant un changement de statut, une demande d'admission au séjour en tant que salarié ; que, si M. B...invoque la méconnaissance par l'autorité préfectorale des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il est toutefois constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté contesté, le requérant indiquant qu'il a dû quitter le domicile conjugal à la suite du changement de serrure de l'entrée de son domicile opéré par son épouse ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations susmentionnées de l'accord franco-tunisien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, sont applicables à une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de conjoint de français formée par un ressortissant tunisien, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait, comme il le soutient, subi des violences conjugales de la part de son épouse alors que le récépissé de déclaration de main courante qu'il produit se borne à indiquer qu'il a effectué une déclaration le 24 novembre 2015 relative à un différend entre époux et que son épouse a elle-même déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie pour violences conjugales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'enfin, que, dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord susvisé prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer, à cette fin, les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives elles aussi à la délivrance des titres de séjour portant la mention " salarié ", s'agissant d'un point déjà traité par cet accord, au sens des stipulations de son article 11 ;
6. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 6 de leur jugement, le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, faute de justifier que son contrat de travail a été visé par l'autorité française compétente ; que, notamment, il n'est pas établi que la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, qu'il produit, aurait été reçue par les services de la préfecture ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, la décision de refus opposée à M. B...n'est pas, compte tenu de la situation de M.B..., entré en France en septembre 2014, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que, comme il a été dit au point 3, la communauté de vie entre M. B...et son épouse a cessé à la date de l'arrêté contesté ; que M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant la demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu, à supposer que le requérant ait entendu les invoquer, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 octobre 2017.
N° 17MA00555 4