Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;
- le refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la décision du préfet porte, à son droit à mener une vie normale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé à Paris le 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant cap-verdien né le 8 novembre 1969, relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...)".
3. M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la circonstance qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche sérieuse pour un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, que son profil est en adéquation avec le poste proposé et que le poste de chef de chantier dans le bâtiment est un métier sous tension. Toutefois, il ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'il remplirait les conditions prévues par cet article. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, par suite être écarté.
4. en second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
5. D'une part, si M. B... soutient qu'il réside en France depuis son arrivée en France en 2004, les pièces qu'il produit attestent bien de sa présence sur le territoire français à certains moments au cours de cette période mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle sur l'ensemble de la période et, en particulier durant les années 2009 et 2010, pour lesquelles aucun justificatif n'a été fourni.
6. D'autre part, si M. B... précise vivre depuis novembre 2016 avec sa compagne qui réside sur le territoire en situation régulière, cette relation est cependant, à la date de la décision attaquée, extrêmement récente. L'intéressé ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France. De plus, le requérant n'allègue, ni même ne soutient, être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Le préfet des Alpes-Maritimes relève, d'ailleurs, dans l'arrêté attaqué et sans être contredit, que M. B... est père de deux enfants majeurs qui demeurent....
7. Dès lors, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. B..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être identifié. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2018.
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N° 17MA03295