Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, la SARL Pardefi, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mai 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les subventions perçues du conseil général du Pas-de-Calais et de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ne peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'administration fiscale a pris une position formelle en juin 2002 sur le fait que les recettes en cause n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2016 :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Pardefi, qui a pour activité le conseil aux entreprises pour les affaires et la gestion, portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'administration fiscale a réintégré dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Pardefi les subventions que celle-ci a reçues du conseil général du Pas-de-Calais et de l'association nationale de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) ; que par un jugement du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette majoration de la base d'imposition ; que la SARL Pardefi relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions concernant l'impôt sur les sociétés :
2. Considérant que si les conclusions de la SARL Pardefi tendant à l'annulation du redressement fiscal dont elle a fait l'objet, qu'il convient de regarder comme sollicitant la décharge des impositions litigieuses, visent tant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que des cotisations d'impôt sur les sociétés, ces dernières impositions n'ont pas fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement ; que les conclusions tendant à leur décharge sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions concernant la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que le 1 de l'article 266 du même code dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : " a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Pardefi a conclu, en premier lieu, avec le département du Pas-de-Calais une convention par laquelle elle s'engageait à accompagner les travailleurs indépendants bénéficiaires du revenu de solidarité active, mission pour laquelle elle a perçu, au cours des années en litige, des subventions ; que selon les termes de cette convention, la SARL Pardefi devait transmettre des comptes-rendus de suivi des actions mises en oeuvre et produire, dans un délai maximal de deux mois après la date de convention, un bilan qualitatif, quantitatif et financier approuvé par le département, le solde de la subvention n'étant versé que sur production d'un état certifié des dépenses réalisées ; que la SARL Pardefi a conclu, en second lieu, avec l'association nationale de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une convention par laquelle elle s'engageait à assister des créateurs d'entreprises reconnus travailleurs handicapés en échange du versement d'une subvention correspondant au financement de quatre cent quatre-vingts heures de prestations au coût horaire de 73 euros ; qu'il résulte clairement des stipulations de ces deux conventions que les subventions perçues par la SARL Pardefi tant de la part du département du Pas-de-Calais que de l'AGEFIPH ne sont pas fixées globalement, mais sont perçues en contrepartie des obligations que la SARL Pardefi s'était engagée à exécuter, et correspondent à des prestations de services individualisées, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; que compte tenu du lien direct existant en l'espèce entre le montant des subventions versées et les avantages que le département du Pas-de-Calais et l'AGEFIPH ont pu retirer des actions menées par la SARL Pardefi, celle-ci doit être regardée comme leur ayant rendu des prestations de service individualisables qui leur ont bénéficié directement ; que, par suite, les subventions versées à la SARL Pardefi entrent dans les prévisions du a du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions précitées de la sixième directive, et ont été en conséquence soumises à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :
5. Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas manifesté son désaccord lorsque la SARL Pardefi a sollicité et obtenu en 2002 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait constituer une interprétation formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut dès lors pas être utilement invoquée par la requérante ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Pardefi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Pardefi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pardefi et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 14MA03392 2