Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, M. B..., représenté par la SCP Gontard Barraquand El Bouroumi agissant par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse à sa demande de titre de séjour du 20 juillet 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une promesse d'embauche comme manoeuvre après avoir été licencié de façon abusive par son ancien employeur ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 12 mai 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1987, a sollicité, par un courrier du 5 juin 2012 reçu en préfecture de Vaucluse le 20 juillet 2012, le changement de statut de son titre de séjour de travailleur saisonnier en titre de séjour portant la mention salarié ; qu'un accusé de réception de sa demande lui a été adressé le 25 juillet 2012 ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née le 20 novembre 2012 du silence gardé par le préfet de Vaucluse pendant quatre mois ; que M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse ;
2. Considérant, en premier lieu, que la lettre du 25 juillet 2012 qui a accusé réception de la demande formulée par M. B... le 20 juillet ne constitue pas la décision implicite de rejet de la demande formée par l'intéressé ; que la décision implicite, intervenue le 20 novembre 2012, ne peut être regardée comme incompétemment prise par le préfet du seul fait qu'elle est implicite ; que le moyen tiré par le requérant de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut, par suite, qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ... " ; qu'à ceux de l'article R. 5221-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration. " ;
4. Considérant que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail ; que si M. B... soutient que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit, en réalité, être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, seules applicables ;
5. Considérant que l'emploi de manoeuvre ne figure pas sur liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, figurant en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, le préfet était fondé à refuser l'autorisation de travail pour des motifs énumérés par l'article R. 5221-20 du code du travail, notamment la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que par suite, l'arrêté litigieux ne pouvait, en tant qu'il statuait sur la demande de titre de séjour " salarié ", être fondé sur l'article L. 313-14 et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
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N° 15MA00265